Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2502511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2025, Mme C… B…, représentée par Me Giacomo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle l’inspectrice du travail a retiré la décision du 24 août 2024 et a autorisé la société Hôpital privé de Vitry à procéder à sa mise à la retraite d’office ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’inspecteur du travail sur le recours gracieux qu’elle a présenté le 13 septembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de la société Hôpital privé de Vitry la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision du 30 août 2024 a été prise par une autorité incompétente ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- la décision méconnaît la procédure conventionnelle dès lors qu’il n’a pas été respecté un délai de prévenance de six mois ;
- la demande d’autorisation de mise à la retraite présente un lien avec son mandat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, la société Hôpital privé de Vitry, représentée par Me Obadia, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le directeur régional et interdépartemental de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Héloïse Mathon, conseillère,
- les conclusions de Mme Félicie Bouchet, rapporteure publique,
- les observations de Me Giaocomo, avocat de Mme B…,
- et les observations de Me Lucchi, avocat de la société Hôpital privé de Vitry.
Considérant ce qui suit :
La société Hôpital privé de Vitry a sollicité auprès de l’inspectrice du travail l’autorisation de procéder à la mise à la retraite d’office de Mme C… B…, salariée protégée, demande acceptée par une décision de cette autorité du 21 août 2024. Par une décision du 30 août 2024, l’inspectrice du travail a retiré la décision du 21 août 2024 et de nouveau autorisé la mise à la retraite de Mme B…. Du silence gardé par l’inspecteur du travail sur le recours gracieux présenté par Mme B… le 13 septembre 2024 est née une décision implicite de rejet. Mme B… demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision de l’inspectrice du travail du 30 août 2024 et ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’inspectrice du travail sur son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 1237-5 du code du travail : « La mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (…) ».
Dans le cas où la demande de rupture du contrat de travail d’un salarié protégé est présentée, par l’employeur au titre de l’article L. 1237-5 du code du travail, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de vérifier sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’une part, que la mesure envisagée n’est pas en rapport avec les fonctions représentatives exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé, ou avec l’exercice normal par l’intéressé des fonctions de médecin du travail, d’autre part, que les conditions légales de mise à la retraite sont remplies. Il incombe également à l’inspecteur du travail d’apprécier la régularité de la procédure de mise à la retraite de ce salarié, au regard de l’ensemble des règles applicables, au nombre desquelles, d’une part, les garanties de procédure prévues par le code du travail en cas de licenciement d’un salarié protégé, lesquelles s’appliquent aussi à la mise à la retraite d’un salarié protégé et, d’autre part, le cas échéant, les stipulations d’accords collectifs de travail applicables à la mise à la retraite des salariés. En outre, pour refuser l’autorisation sollicitée, l’autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d’intérêt général relevant de son pouvoir d’appréciation de l’opportunité, sous réserve qu’une atteinte excessive ne soit pas portée à l’un ou l’autre des intérêts en présence.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’autorisation de mise à la retraite présentée le 2 juillet 2024 par la société Hôpital privé de Vitry portait sur un motif inhérent à la personne de la salariée, et que le lieu de travail de la requérante était la clinique des Noiriets, située à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne). Par suite, la demande de mise à la retraite d’office relevait de la compétence de la section 8 de l’unité de contrôle n° 1 du Val-de-Marne. La décision contestée a été signée par Mme D… A…, inspectrice du travail affectée par intérim à la section 8 de l’unité de contrôle n° 1 du Val-de-Marne en vertu de la décision du DRIEETS d’Ile-de-France n° 2024-09 du 2 août 2024, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la région Ile-de-France. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 2421-4 du code du travail : « L’inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d’un représentant de son syndicat. (…) ». En l’absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, l’inspecteur du travail peut prendre une nouvelle décision sans procéder à nouveau à l’enquête contradictoire prévue par les dispositions de l’article R. 2421-4 du code du travail.
Il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 8 juillet 2024, Mme B… a été convoquée à un entretien le 20 août 2024. Il est constant que la requérante ne conteste pas la régularité de la convocation et qu’elle ne s’est pas présentée à cet entretien sans justifier d’un motif légitime. Il en ressort en outre que le 23 août 2024, Mme B… a sollicité un nouvel entretien pour faire valoir ses observations en vue de la présentation d’un recours gracieux à l’encontre de la décision de l’inspectrice du travail du 21 août 2024. L’inspectrice du travail, qui n’était pas tenue de conduire une nouvelle procédure contradictoire, la première n’étant entachée d’aucune irrégularité, a décidé d’organiser un entretien téléphonique complémentaire le 28 août 2024. Il est constant que Mme B… a accepté le principe de cet entretien téléphonique, et qu’elle a transmis des pièces à l’inspectrice du travail qui ont été communiquées à son employeur, échanges à la suite desquels l’inspectrice du travail a, par une décision du 30 août 2024, retiré la décision du 21 août 2024 et a pris une décision dans des termes identiques. Dans ces conditions, compte tenu de l’absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit et de la régularité de l’enquête contradictoire tenue le 20 août 2024, il n’apparait pas que Mme B… ait été privée d’une garantie et qu’elle soit fondée dans les circonstances de l’espèce à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu.
En troisième lieu, l’article 50 de la convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 prévoit que, dans le cadre d’une mise à la retraite d’office, « le contrat de travail peut prendre fin : (…) – à l’initiative de l’employeur à compter de l’âge de 65 ans. (…) La cessation du contrat de travail dans les conditions définies à l’article 50.1 qui ne constitue ni une démission (départ à la retraite) ni un licenciement (mais une mise à la retraite) doit être notifiée par la partie prenant l’initiative de la rupture à l’autre partie : – par lettre recommandée avec accusé de réception ; – en respectant un délai de prévenance de 2 mois s’il s’agit d’un départ à la retraite à l’initiative du salarié et de 3 mois s’il s’agit d’une mise à la retraite par l’employeur. Ce délai de prévenance est porté à 6 mois en cas de mise à la retraite d’un cadre justifiant d’au moins 5 années d’ancienneté dans l’entreprise. »
Il ressort des pièces du dossier et notamment des bulletins de salaire de Mme B…, qu’elle exerçait les fonctions de responsable secrétaire médicale, échelon agent de maitrise. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, elle n’avait pas la qualité de cadre, de sorte que son employeur n’était pas tenu de respecter le délai de prévenance de six mois prévu par les dispositions précitées. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième et dernier lieu, en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle. Aux termes des dispositions de l’article L. 1237-5 de ce code : « La mise à la retraite s’entend de la possibilité donnée à l’employeur de rompre le contrat de travail d’un salarié ayant atteint l’âge mentionné au 1° de l’article L. 351-8 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 1237-8 du même code : « Si les conditions de mise à la retraite ne sont pas réunies, la rupture du contrat de travail par l’employeur constitue un licenciement ».
Si Mme B… soutient que sa mise à la retraite d’office présente un lien avec son mandat, dès lors notamment, qu’à l’occasion de son entretien préalable son employeur lui a reproché son âge ainsi que les modalités d’exercice de ses mandats, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier du compte rendu de l’entretien préalable du 12 juin 2024, que l’employeur lui a seulement signifié que cette décision ne constituait en rien une sanction et a été prise sur le fondement des critères prévus par les dispositions de l’article L. 1237-5 du code du travail. En outre, si la requérante soutient qu’à l’occasion des élections du comité social et économique (CSE) de l’année 2022, son employeur a manqué à son obligation de neutralité, elle ne produit aucun élément de nature à l’établir. Par ailleurs, si Mme B… soutient qu’elle a fait l’objet d’un harcèlement moral et de discriminations de la part d’élus du CSE de la société, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas imputables à son employeur. Enfin, si la requérante se plaint de ce que son employeur l’a déplacée au sein d’un autre service, il ressort des pièces du dossier que cette nouvelle affectation était justifiée par des raisons organisationnelles et lui permettait de consacrer davantage de temps à sa délégation. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la demande d’autorisation de mise à la retraite présente en lien avec son mandat. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à la société Hôpital privé de Vitry et à la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Île-de-France.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rémy Combes, président,
Mme Marine Robin, conseillère,
Mme Héloïse Mathon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
H. Mathon
Le président,
R. CombesLa greffière,
L. Potin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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