Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 nov. 2025, n° 2506581 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506581 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 septembre, 21 et 24 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ferry, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault), son assureur et l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme de 134 886, 91 euros correspondant au quantum non sérieusement contestable, sur la base de cinq heures par jour au titre de la tierce personne échue à valoir sur l’indemnisation définitive ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le CHU de Montpellier, son assureur et l’ONIAM à lui verser la somme provisionnelle de 73 861, 91 euros correspondant au quantum non sérieusement contestable sur la base de trois heures par jour au titre de la tierce personne échue à valoir sur l’indemnisation définitive ;
3°) d’ordonner que ces sommes produisent des intérêts au taux légal à compter de la notification de la présente ordonnance ;
4°) de prononcer une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter la notification de la présente ordonnance ;
5°) de condamner le CHU de Montpellier et son assureur, d’une part, l’ONIAM, d’autre part, à lui verser chacun la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu’aux entiers dépens.
Il soutient que la créance et son montant ne sont pas sérieusement contestables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par Me Armandet, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Vinckel-Armandet-Le Targat-Barat Baier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que l’obligation dont se prévaut le requérant est sérieusement contestable dès lors qu’il n’a formulé aucune demande au titre de la tierce personne dans l’instance n°2205565 et n°2205567, ce dont a pris acte le tribunal en mentionnant dans sa décision qu’il était bénéficiaire d’une pension couvrant ce besoin.
Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par Me Fitoussi, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) de La Grange et Fitoussi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 200 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que :
- la requête est irrecevable en ce qu’elle conteste le jugement rendu par le tribunal dans les instances n°2205565 et n°2205567 du 4 juin 2025 ;
- l’obligation dont se prévaut le requérant est sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de provision :
1. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
2. Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi.
3. Aux termes du II de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. » Il résulte de l’instruction que, le 23 mai 2018, M. B…, patient alors âgé de 58 ans, a été victime d’une complication iatrogène lors de l’ablation de la fibrillation auriculaire par radiofréquence au CHU de Montpellier qui s’est traduite par une ischémie aiguë des membres inférieurs et des troubles neurologiques sévères, entraînant une dépendance totale pour les actes de la vie courante. Dans leur rapport remis le 31 mars 2021, les experts désignés par la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux du Languedoc-Roussillon ont relevé que la prise en charge de M. B… par le CHU de Montpellier avait été conforme aux données acquises de la science, que la tamponade dont il avait été victime correspondait à un accident médical non fautif mais que le CHU n’établissait pas avoir satisfait à son obligation d’information. Par jugement n°2205565 et n°2205567 du 4 juin 2025, le tribunal a désigné le CHU de Montpellier et l’ONIAM, chacun à hauteur de 50%, débiteurs conjoints de l’indemnisation des préjudices de M. B…. Dans la présente instance, M. B… demande au juge des référés de condamner le CHU de Montpellier et l’ONIAM à lui verser la somme de 134 886, 91 euros au titre du préjudice patrimonial temporaire relatif à l’aide par tierce personne.
4. Il résulte de l’instruction et n’est pas sérieusement contesté que, comme l’a jugé le tribunal au point 23 de son jugement dans les instances n°2205565 et n°2205567 du 4 juin 2025, M. B… est bénéficiaire d’une pension couvrant le besoin de l’assistance par tierce personne. Ainsi, l’obligation dont se prévaut M. B… est sérieusement contestable. Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
6. D’une part, ces dispositions font obstacle à ce que le CHU de Montpellier et l’ONIAM, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, verse la somme que lui réclame M. B….
7. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par le CHU de Montpellier et l’ONIAM.
O R D O N N E
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du CHU de Montpellier et de l’ONIAM présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 17 novembre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 novembre 2025.
Le greffier,
F. Balicki
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