Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 10 avr. 2026, n° 2601680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme D… A…, représentée par la SCP Lemoine-Clabeaut, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à l’administration pénitentiaire de lui communiquer, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
Le dossier administratif complet relatif à la détention de M. C… A…, son fils décédé ;
Les décisions et rapports relatifs à son placement à l’isolement ;
Les registres de surveillance, rondes, incidents, fiches d’évaluation et de suivi ;
Les rapports relatifs à sa première tentative de suicide et à sa prise en charge au retour d’hospitalisation ;
Tous documents utiles à la compréhension des évènements ayant conduit à son décès ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est remplie dès lors qu’il lui est nécessaire d’apprécier les circonstances exactes du décès de son fils au sein de la maison d’arrêt de Nîmes et pouvoir ainsi exercer un recours indemnitaire ;
- la mesure qu’elle sollicite présente une utilité et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521- 2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 311-12 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé par l’administration, saisie d’une demande de communication de documents en application de l’article L. 311-1, vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 311-13 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision mentionnée à l’article R. 311-12 est d’un mois à compter de la réception de la demande par l’administration compétente ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, par un courrier du 23 février 2026, a demandé au directeur de la maison d’arrêt de Nîmes de lui communiquer la copie du dossier administratif ainsi que l’entier dossier médical de M. C… A…, son fils décédé. En application des dispositions citées au point 3, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration pénitentiaire pendant plus d’un mois. Dans ces conditions, les mesures demandées en référé par Mme A… aboutiraient à faire obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de communication émise par l’administration. Ainsi, la condition tenant à l’absence d’obstacle à l’exécution d’une décision administrative exigée par l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Dès lors, la demande visant à enjoindre, sur le fondement de ces dispositions, à l’administration pénitentiaire de lui communiquer les documents qu’elle sollicite, ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A….
Copie en sera adressée au directeur de la maison d’arrêt de Nîmes.
Fait à Nîmes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
P. B…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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