Rejet 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 23 janv. 2025, n° 2401220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2401220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté de la commune de Vieux-Habitants prononçant sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2024.
Par courrier du 16 septembre 2024, réceptionné le 17 septembre 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, en produisant la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ».
3. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de l’arrêté de la commune de Vieux-Habitants prononçant sa mise à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2024, sans toutefois produire la décision attaquée dans son entièreté. Par courrier du 16 septembre 2024, réceptionné le 17 septembre 2024 à 17 :32 via l’application Télérecours, le tribunal a adressé à l’intéressée une demande de régularisation visant à ce que la décision attaquée soit versée dans un délai d’un mois. Dès lors que Mme A n’a pas communiqué la décision complète au terme du délai qui lui était imparti, sa requête est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Basse-Terre, le 23 janvier 2025.
Le vice-président,
Signé :
J-l. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L Corneille
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