Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 12 janv. 2026, n° 2600017 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600017 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 10 janvier 2026, Mme D… C… A…, représentée par Me Alquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2025 par laquelle la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ; ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre rétroactivement au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 29 décembre 2025, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… A… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme C… A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga.
Mme C… A… et de Me Alquier étaient excusés.
Le directeur général de l’ Office français de l’immigration et de l’intégration n’était ni présent ni représenté.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h14.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, ressortissante tchadienne, née le 20 juillet 1999 à Bokoro (République du Tchad), est entrée en France le 8 août 2025 selon ses déclarations et a sollicité l’asile le 30 décembre suivant. Par une décision du 30 décembre 2025, la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme C… A… demande au tribunal d’annuler cette décision du 30 décembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C… A…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…). / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur. En outre, le dernier alinéa de l’article L. 551-15 précité prévoit que la décision de refus des conditions matérielles prend en compte la vulnérabilité du demandeur et l’article L. 522-3 du même code prévoit que « l’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier (…) les personnes qui ont subi (…) d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle (…) ». Enfin, Selon l’article D. 551-17 du même code : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ».
Mme C… A… soutient présenter une vulnérabilité particulière en raison de ce qu’elle ne peut demeurer hébergée chez Mme B…, qui ne peut assurer un tel hébergement sur le long terme selon son bail, qui a deux jeunes enfants dont l’aîné nécessite des soins constants et connaît des hospitalisations régulières, et qui n’a pas les moyens financiers pour la nourrir et que, en période hivernale, elle ne peut demeurer dehors. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour justifier une vulnérabilité particulière au sens des dispositions citées au point précédent. Dans ces conditions, c’est sans erreur d’appréciation sur la vulnérabilité de Mme C… A… que la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a pu, par la décision contestée, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, décision dont elle n’est pas fondée, par suite, à demander l’annulation. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… A… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… A… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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