Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 juil. 2025, n° 2401745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2401745 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Bouthors, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel la préfète de l’Allier lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Un mémoire, présenté par le préfet de l’Allier a été enregistré le 1er juillet 2025, postérieurement à la clôture automatique de l’instruction.
Par une décision du 9 janvier 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Nivet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 juillet 2024, la préfète de l’Allier a retiré l’attestation de demande d’asile de Mme A, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 9 janvier 2025, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il suit de là qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions qu’elle présente au titre de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de la situation de la requérante doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante gabonaise, est entrée sur le territoire français le 26 janvier 2023. Elle a présenté une demande d’asile rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 13 novembre 2023. Cette décision a été confirmée le 2 avril 2024 par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prendre une décision d’obligation de quitter le territoire français à son encontre. La circonstance qu’elle ne représente aucune menace pour l’ordre public est sans incidence sur la légalité de cette décision tout comme le fait, non démontré, qu’elle présente un fort potentiel d’intégration en France au regard de son activité associative. Il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
7. En se bornant à soutenir qu’un retour au Gabon est de nature à l’exposer à des risques de violences de la part de son beau-père, la requérante n’apporte aucun élément précis ou circonstanciés de nature à établir que le préfet a méconnu les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Selon les dispositions de l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
9. Au regard de ce qui a été dit au point 5 du présent jugement, le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation en fixant l’interdiction de retour sur le territoire français à une durée de trois ans. Il s’ensuit qu’un tel moyen doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre du litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme A.
Article 2 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l’Allier.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bader-Koza, présidente,
Mme Bentéjac, présidente,
M. Nivet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le rapporteur,
C. NIVET
La présidente,
S. BADER-KOZA
La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401745
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