Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 18 juillet 2025, n° 2401745
TA Clermont-Ferrand
Rejet 18 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation et défaut d'examen de la situation

    La cour a estimé que les décisions en litige comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, écartant ainsi les moyens tirés de l'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prendre une décision d'obligation de quitter le territoire français à son encontre.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne

    La cour a constaté que la requérante n'apporte aucun élément précis ou circonstancié pour établir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3.

  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en fixant l'interdiction de retour à trois ans, écartant ainsi ce moyen.

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Sur la décision

Référence :
TA Clermont-Ferrand, ch. 2, 18 juil. 2025, n° 2401745
Juridiction : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
Numéro : 2401745
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 22 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, Chambre 2, 18 juillet 2025, n° 2401745