Rejet 22 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 22 mai 2025, n° 2505197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme D A demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités portugaises.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle au regard de cet article ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention de Genève ;
— le règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 19 mai 2025, Mme B a présenté son rapport et entendu :
— les observations de Me Vernet, représentant Mme A, qui a conclu aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête initiale et a insisté sur l’impossibilité pour Mme A d’être transférée au Portugal, en raison des liens qu’entretient ce pays avec le pays d’origine de Mme A, l’Angola, et du risque qu’elle se voit éloignée vers ce dernier ou que son conjoint puisse venir au Portugal pour la retrouver ;
— les observations de Mme A, assistée de M. C par téléphone, interprète en langue portugaise ;
— la préfète du Rhône n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante angolaise née le 7 juillet 1994, entrée en France le 18 octobre 2024, selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 24 octobre 2024. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités portugaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. En raison de l’urgence résultant de l’application des dispositions de l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement et notamment : / a) des objectifs du présent règlement () / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante s’est vu remettre, le 24 octobre 2024, en temps utile pour faire valoir ses observations, les brochures A « j’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et B « je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », qui contiennent l’ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées, en langue portugaise, qu’elle ne conteste pas comprendre. Le moyen tiré de la méconnaissance l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit, par suite, être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 572-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La procédure de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l’Etat considéré mentionné au 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
7. La faculté laissée aux autorités françaises, par ces dispositions, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
8. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
9. Si la requérante fait valoir les risques qu’elle encourt du fait qu’elle serait victime de violences conjugales et que son conjoint pourrait facilement la retrouver au Portugal, en raison des relations étroites entretenues entre le Portugal et l’Angola, son pays d’origine, elle n’apporte aucun élément permettant d’étayer l’affirmation selon laquelle le Portugal ne serait pas à même d’assurer sa sécurité. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ait fait état de ses craintes à la préfecture, pendant l’entretien ou après celui-ci. Dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’en écartant l’application de la clause discrétionnaire précitée, la préfète du Rhône aurait entaché sa décision de transfert aux autorités portugaises d’une erreur manifeste d’appréciation, ni que Mme A n’aurait pas été en mesure de faire valoir ses observations. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Par ailleurs, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
11. Pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève, au demeurant applicable aux requérants disposant de la qualité de réfugié, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
12. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
C. B
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Conservation ·
- Charges ·
- Refus ·
- Réalisation ·
- Congélation ·
- Limites ·
- Santé publique ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice
- Université ·
- Ajournement ·
- Lorraine ·
- Jury ·
- Enseignement ·
- Plagiat ·
- Contrôle des connaissances ·
- Illégalité ·
- Diplôme ·
- Délibération
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Région
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Valeur vénale ·
- Rhum ·
- Participation ·
- Titre ·
- Flux de trésorerie ·
- Administration ·
- Évaluation ·
- Impôt ·
- Pénalité
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réfugiés ·
- Destination ·
- Éloignement
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Torture ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Pays
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Atlantique ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Cabinet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Mission ·
- Sociétés
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Célibataire ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Site ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Enseignement public ·
- Département ·
- Établissement d'enseignement ·
- Forfait ·
- Enseignement privé ·
- Justice administrative ·
- Dépense de fonctionnement ·
- Dépense ·
- Public
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Dette ·
- Aide ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Enfant à charge ·
- Hôpitaux ·
- Foyer ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Haïti ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.