Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 4 juil. 2025, n° 2201940 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2201940 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 juillet 2022, 13 février 2023, 16 février 2023, 8 mars 2023, et 30 mai 2023 et un mémoire récapitulatif produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 2 juin 2023, Mme C D, représentée par Me Deroudille, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision initiale d’ajournement en seconde année de master portant la mention « Management et développement du patrimoine immobilier » (MDPI) au titre de l’année universitaire 2017/2018 ;
2°) d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le président de l’université de Lorraine pendant un délai de deux mois sur sa demande du 22 avril 2022 tendant à ce que celui-ci lui délivre son diplôme de seconde année de master portant la mention « MDPI » ;
3°) d’enjoindre à la présidente de l’université de Lorraine, à titre principal, de lui délivrer son diplôme de seconde année de master portant la mention « MDPI » au titre de l’année universitaire 2017/2018 ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d’attribution de ce diplôme ;
4°) de condamner l’université de Lorraine à lui verser la somme de 25 000 euros, assortie des intérêts légaux, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en raison de la sanction disciplinaire pour plagiat qui lui a été infligée le 2 juillet 2019, du harcèlement moral dont elle s’estime victime et de l’illégalité fautive de la décision initiale d’ajournement en seconde année de master « MDPI » ;
5°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération du jury d’examen l’ajournant au titre de l’année universitaire 2017/2018 est entachée d’incompétence, l’université de Lorraine ne justifiant pas du respect des règles de nomination et de composition du jury d’examen et n’étant pas en mesure de produire le procès-verbal de la délibération du jury ;
— elle est illégale dès lors qu’il a été tenu compte des suspicions de plagiat dans l’attribution de la note éliminatoire de 8/20 à l’élément constitutif « mémoire professionnel » ;
— elle a été prise en méconnaissance des règles d’organisation des examens en ce que la note éliminatoire de 8/20 qui lui a été attribuée au mémoire de stage n’a été attribuée qu’en raison des accusations infondées de plagiat ; le procès-verbal de délibération du jury n’indique pas la note finale de soutenance de mémoire professionnel et la note de méthodologie du mémoire alors que les modalités de contrôle des connaissances précisent que les résultats de contrôle continu et terminal doivent être communiqués dans les trois jours sur l’espace numérique de travail et elle a été privée de son droit au rattrapage et au redoublement ;
— la décision implicite de refus de délivrance de son diplôme de seconde année de master mention « MDPI » est entachée d’illégalité dès lors que la sanction prise à son encontre par la section disciplinaire pour plagiat a été annulée par un jugement du conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) du 9 février 2022 ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la note éliminatoire qu’elle a obtenue résulte d’une méconnaissance des règles qui régissent le contrôle de connaissances, du harcèlement dont elle est victime et d’une suspicion infondée de plagiat ;
— l’illégalité fautive de la délibération du jury d’examen, le harcèlement moral dont elle a été victime de la part de la responsable pédagogique de seconde année de master portant la mention « MDPI » et l’illégalité fautive de la sanction du 2 juillet 2019 constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de l’université ;
— ces fautes sont à l’origine d’un préjudice moral évalué à 5 000 euros, d’une perte de chance d’obtenir son diplôme de seconde année de master portant la mention « MDPI », dont la réparation est évaluée à 5 000 euros, d’une perte de chance d’obtenir un contrat à durée indéterminée ou un renouvellement de son contrat à durée déterminée au sein de la société « Ma nouvelle ville » évaluée à 5 000 euros et d’une perte de chance d’obtenir un contrat à durée indéterminée au sein de la société « Free », dont la réparation est évaluée à 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, l’université de Lorraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation dirigées contre de la délibération du jury d’examen sont irrecevables en raison de leur tardiveté ;
— les moyens de la requête de Mme D ne sont pas fondés.
Par des courriers du 20 janvier 2025 et du 24 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D sont mal dirigées en application de la jurisprudence CE, Section, 27 février 2004, Mme A, n° 217257, A – Rec. p. 86.
Par un courrier du 12 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des moyens dirigés contre la décision implicite de refus de délivrance du diplôme de master mention « MDPI » tirés de l’illégalité de la décision initiale d’ajournement à ce master en raison du caractère définitif de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
— les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
— et les conclusions de Me Deroudille, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, étudiante en seconde année du master « MDPI » de l’université de Lorraine, a été ajournée par une délibération du jury du master au titre de l’année universitaire 2017/2018. Par une décision du 2 juillet 2019, postérieure à cette délibération, la section disciplinaire du conseil d’administration de l’université a prononcé à l’encontre de Mme D une exclusion de six mois avec sursis pour fraude pour plagiat dans l’écriture de son mémoire de fin d’études et a prononcé l’annulation du groupe d’épreuves correspondant. Par une décision du 9 février 2022, le CNESER a annulé cette décision. Par courrier du 22 avril 2022, reçu le 25 avril 2022, Mme D a demandé au président de l’université de Lorraine de lui délivrer son diplôme de master 2 et a formé une demande d’indemnisation préalable des préjudices qu’elle estimait avoir subis du fait de l’illégalité de la délibération du jury d’examen l’ajournant et de la décision de sanction disciplinaire du 2 juillet 2019. Le silence gardé par le président de l’université de Lorraine sur ces demandes pendant un délai de deux mois a fait naître des décisions implicites de rejet. Par sa requête, Mme D demande au tribunal d’annuler la délibération du jury prononçant son ajournement en seconde année de master « MDPI » et la décision implicite par laquelle le président de l’université de Lorraine a refusé de lui délivrer son diplôme, ainsi que de condamner l’université de Lorraine à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du harcèlement dont elle dit avoir été victime, de la sanction illégale prise à son encontre par la section disciplinaire de l’université de Lorraine et de l’illégalité fautive de la délibération du jury d’examen l’ayant ajournée.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision d’ajournement en master MDPI :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Par ailleurs, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Si l’université de Lorraine ne justifie pas de la date à laquelle ses services ont notifié ou porté à la connaissance de Mme D la délibération définitive du jury d’examen l’ayant ajournée, dont il est par ailleurs constant qu’elle n’a pas été accompagnée de la mention des voies et délais de recours, elle fait toutefois valoir que Mme D a eu connaissance de cette décision au plus tard le 27 août 2019, date de l’enregistrement de sa requête d’appel au greffe du CNESER, à l’appui de laquelle elle a produit un relevé de notes en seconde année de master, comportant la note éliminatoire de 8/20 à l’unité d’enseignement « Stage et mémoire », qui aurait révélé l’existence de cette décision d’ajournement.
5. En soutenant que la décision du 2 juillet 2019, par laquelle la section disciplinaire de l’université de Lorraine a prononcé, outre l’exclusion de Mme D de l’établissement pour une durée de six mois avec sursis pour fraude, l’annulation du groupe d’épreuves correspondant à l’unité d’enseignement « Stage et mémoire », a annulé la décision d’ajournement de son master, Mme D doit être regardée comme se prévalant de circonstances particulières, de nature à allonger le délai raisonnable de recours contre la décision prononçant son ajournement, lequel court, en tout état de cause, à compter de la date à laquelle il est établi qu’elle a eu connaissance de cette décision d’ajournement.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 9 février 2022, rendue à l’issue d’une séance du même jour au cours de laquelle Mme D était présente et représentée, et notifiée le 15 février 2022, le CNESER a annulé la décision de la section disciplinaire du 2 juillet 2019. Contrairement à ce que suggère la requérante, la procédure disciplinaire conduite devant la section disciplinaire de l’université de Lorraine, puis devant le CNESER, n’a pas eu pour effet de faire sortir la décision d’ajournement prononcée par le jury du master MDPI de l’ordonnancement juridique, puis de la faire revivre à compter du prononcé de la décision du CNESER. Si Mme D soutient qu’elle a formé un recours gracieux contre la décision initiale d’ajournement dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision du CNESER, ce qui aurait eu pour effet, selon elle, de prolonger le délai de recours dont elle disposait à l’encontre de cette décision, il ressort clairement des termes du courrier du 22 avril 2022, intitulé « demande indemnitaire préalable », que ce courrier avait pour seul objet de lier le contentieux afin d’obtenir réparation du préjudice que la requérante estime avoir subi à raison, notamment, de la décision d’ajournement initial. Ce courrier, au demeurant daté du 22 avril 2022, soit de plus de deux mois après la décision du CNESER, ne peut donc être regardé comme un recours gracieux par lequel Mme D aurait entendu demander la réformation la décision d’ajournement litigieuse et de nature à avoir prorogé de quelque façon son délai de recours. Dans ces conditions, en ne présentant ses conclusions à fin d’annulation de la décision initiale d’ajournement que le 8 juillet 2022, date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, soit plus de quatre mois et demi après avoir été informée de la décision du CNESER, alors, d’une part, qu’elle avait connaissance de la décision d’ajournement depuis le 27 août 2019 et, d’autre part, que le CNESER avait rendu sa décision au mois de février 2022, mettant ainsi un terme à la procédure dont Mme D avait pu, jusqu’alors, légitimement penser qu’elle avait pour effet de conserver son délai de recours contre la décision prononçant son ajournement et mettant fin, par là même, aux circonstances particulières justifiant que ce délai s’étende au-delà d’un an à compter de la date à laquelle elle avait eu connaissance de la décision en litige, Mme D ne saurait être regardée comme ayant exercé un recours juridictionnel contre cette décision dans un délai qui demeurait raisonnable.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du jury d’examen par laquelle Mme D a été ajournée du master « MDPI » sont tardives et doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle le président de l’université de Lorraine a refusé de délivrer à Mme D son diplôme :
8. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au présent litige : « () Les diplômes nationaux délivrés par les établissements sont ceux qui confèrent l’un des grades ou titres universitaires dont la liste est établie par décret pris sur avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Sous réserve du livre IV de la sixième partie du code du travail, ils ne peuvent être délivrés qu’au vu des résultats du contrôle des connaissances et des aptitudes appréciés par les établissements accrédités à cet effet par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche. Un diplôme national confère les mêmes droits à tous ses titulaires, quel que soit l’établissement qui l’a délivré () ».
9. En premier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
10. Pour contester la décision implicite de refus de délivrance du diplôme litigieuse, Mme D soutient que la note éliminatoire de 8/20, qu’elle a obtenue à l’unité d’enseignement « Stage et mémoire », est injustifiée, dès lors qu’elle est la résultante d’une suspicion infondée de plagiat, du harcèlement dont elle a été victime par la responsable pédagogique du master et d’une méconnaissance des règles de contrôle de connaissances du master « MDPI ». Ce faisant, elle doit être regardée comme invoquant, par voie d’exception, l’illégalité de la décision du jury d’examen d’ajournement en master « MDPI ».
11. Toutefois, il résulte de ce qui a été exposé aux points 2 à 7 ci-dessus que la décision par laquelle le jury du master « MDPI » a ajourné Mme D est devenue définitive, faute d’être contestée dans le délai de recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision initiale d’ajournement ne peut qu’être écarté comme irrecevable.
12. En second lieu, alors que Mme D a obtenu la note éliminatoire de 8/20 à l’unité d’enseignement « Stage et mémoire » au semestre 10 du master mention « MDPI », la circonstance que la décision de la section disciplinaire de l’université de Lorraine, par laquelle Mme D a été exclue de l’établissement pour plagiat de son mémoire, ait été annulée par la décision du CNESER du 9 février 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le président de l’université de Lorraine a refusé de lui délivrer son diplôme de master portant la mention « MDPI ».
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D à fin d’annulation de la décision implicite de refus de délivrance du diplôme de master mention « MDPI » doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la décision portant sanction disciplinaire du 2 juillet 2019 :
14. Aux termes de l’article L. 712-6-2 du code de l’éducation, dans sa rédaction applicable au litige : « Le pouvoir disciplinaire à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers est exercé en premier ressort par le conseil académique de l’établissement constitué en section disciplinaire. () ». Aux termes de l’article L. 811-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les conseils académiques des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel statuant en matière juridictionnelle, conformément aux dispositions de l’article L. 712-6-2, à l’égard des usagers sont constitués par une section disciplinaire qui comprend en nombre égal des représentants du personnel enseignant et des usagers. () ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-2 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : « Le Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statue en appel et en dernier ressort sur les décisions disciplinaires prises par les instances universitaires compétentes à l’égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers () ».
15. La justice est rendue de façon indivisible au nom de l’État. Il n’appartient dès lors qu’à l’Etat de répondre, à l’égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l’exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d’État, par les juridictions administratives. Il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances – telles que, en application des dispositions précitées du code de l’éducation, une section disciplinaire du conseil d’administration d’une université – relevant d’autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges.
16. La sanction que le conseil d’administration, constitué en formation disciplinaire, de l’université de Lorraine a infligée le 2 juillet 2019 à Mme D, étudiante en master portant la mention MDPI, a été prise dans l’exercice des attributions juridictionnelles que la loi conférait alors en premier ressort aux universités. Il résulte de ce qui précède que seule la responsabilité de l’État pourrait, le cas échéant, être engagée à l’égard de Mme D du fait de cette décision juridictionnelle. Par suite, les conclusions présentées par Mme D, tendant à ce que l’université de Lorraine soit condamnée à l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis conséquemment à l’illégalité fautive de cette décision, sont mal dirigées et ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne les faits de harcèlement :
17. Il appartient à une personne qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
18. Mme D soutient qu’elle a été victime de harcèlement de la part de la responsable pédagogique du master mention « MDPI » dès lors que cette dernière, Mme B, aurait tenté de s’opposer à son inscription en master, aurait modifié les modalités de contrôle des connaissances afin d’attribuer la même note aux deux éléments constitutifs « épistémiologie » et « méthodologie de recherche » de l’unité d’enseignement « Initiation à la recherche » et qu’elle l’aurait continuellement dénigrée et harcelée. Toutefois, à l’appui de ses allégations, Mme D produit un échange de courriels du mois de septembre 2017 aux termes desquels Mme B lui rappelle le délai dans lequel une entreprise d’accueil en stage doit être trouvée afin de s’inscrire valablement dans la formation ainsi qu’un courriel qu’elle a envoyé à la direction de l’institut d’administration intitulé « chronologie des faits » dans lequel elle reproche à Mme B des manquements lors des enseignements dispensés, d’avoir ri lors de la commission préparatoire au jury de soutenance ainsi que plusieurs comportements dénigrants et déplacés à son égard. Ces seuls documents, qui ne sont corroborés par aucun autre élément au dossier qui ne serait pas établi par la requérante, sont insuffisants pour faire naître une présomption de harcèlement à l’encontre de Mme D.
En ce qui concerne l’illégalité fautive de la délibération du jury ajournant Mme D :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’éducation : « () Seuls peuvent participer aux jurys et être présents aux délibérations des enseignants-chercheurs, des enseignants, des chercheurs ou, dans des conditions et selon des modalités prévues par voie réglementaire, des personnalités qualifiées ayant contribué aux enseignements, ou choisies, en raison de leurs compétences, sur proposition des personnels chargés de l’enseignement ». Aux termes de l’article L. 712-2 du même code « () Le président de l’université assure la direction de l’université. A ce titre : / () 5° Il nomme les différents jurys, sauf si une délibération du conseil d’administration prévoit que les compétences relatives aux jurys d’examen sont exercées par les directeurs des composantes de l’université () ». Enfin selon les modalités de contrôle des connaissances (MCC) – master collegium DEG au titre de l’année universitaires de 2017-2018 : « Un jury est nommé par mention par le président sur proposition de l’équipe de formation. Des commissions préparatoires au jury peuvent être constituées par semestre. Leur composition et leur fonctionnement sont de la responsabilité de l’équipe de formation. / Le jury délibère et arrête les notes des étudiants à l’issue de chaque session de chaque semestre d’études. Il se prononce sur l’acquisition des UE, la validation des semestres et du niveau, en appliquant le cas échéant les règles de compensation () et sur l’attribution des crédits européens correspondants ».
20. L’université de Lorraine produit à l’instance un arrêté du 18 décembre 2017 par lequel le président de l’université de Lorraine a nommé les membres du jury du Master mention Administration des Affaires chargés de la délivrance des UE, de la délivrance de la Maîtrise et de la délivrance du Master pour l’année 2017/2018. Toutefois, et à supposer même que cet arrêté concernerait également le master mention « MDPI » au sein duquel Mme D était inscrite pour l’année considérée, il ressort des pièces du dossier que les noms figurant sur l’arrêté ne correspondent pas à ceux figurant sur les procès-verbaux de délibération du 13 mars 2018 et du 12 septembre 2018, qui ont été produits et qui portent au demeurant la mention « provisoire ». L’un de ces documents est en outre intitulé « MDPI Paris » et fait référence à un nombre d’étudiants qui ne correspond pas à celui du master « MDPI » au sein duquel était inscrite Mme D. Alors que l’université de Lorraine n’explique pas les discordances ainsi constatées en dépit de la mesure d’instruction diligentée en ce sens, Mme D est fondée à soutenir que les membres du jury du diplôme en litige ont été irrégulièrement nommés et désignés et, par suite, que la décision par laquelle elle a été ajournée en seconde année de master mention « MDPI » a été prise par une autorité incompétente.
21. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation portée par le jury sur les prestations des candidats à un examen, sauf s’il apparaît que les notes ont été attribuées sur le fondement d’autres considérations que la seule valeur de ces prestations. L’appréciation ainsi portée doit se faire dans le respect du principe d’égalité des candidats à un même examen, lequel constitue un principe général du droit qui s’impose, même sans texte, à toute autorité administrative.
22. Pour estimer que la délibération du jury l’ajournant est illégale, Mme D soutient que la note éliminatoire qu’elle a obtenue pour l’évaluation de son mémoire professionnel était motivée par des suspicions de plagiat. Si l’intéressée a obtenu de bons résultats au cours de son année de master, en particulier au cours du premier semestre lors duquel elle a été classée major de sa promotion, la seule attestation d’un membre du jury, aux termes de laquelle des suspicions de plagiat ont été évoquées à l’issue de la soutenance de l’intéressée, le 4 septembre 2018, est toutefois insuffisante, à elle seule, à établir que la note de 8/20 qu’elle a obtenu à l’unité d’enseignement « Stage et mémoire » aurait ainsi été attribuée en raison de telles suspicions, alors d’ailleurs qu’il résulte de l’évaluation de son maître de stage que l’item « esprit d’équipe – ouverture d’esprit » a été évalué passable et qu’elle a connu quelques difficultés d’intégration dans l’équipe. La circonstance qu’elle ait obtenu la même note de 8/20 en « épistémologie » et en « méthodes avancée de recherche », éléments constitutifs de l’unité d’enseignement « Initiation à la recherche » et qu’elle n’ait pas obtenu de note à l’élément constitutif « méthodologie du mémoire » de l’unité d’enseignement « Stage et mémoire » ne permet pas davantage d’établir que le jury se serait fondé sur d’autres considérations que la seule valeur de sa prestation pour lui attribuer une telle note. Par suite, ce moyen doit être écarté.
23. En troisième lieu, aux termes des « Modalités Contrôle des Connaissances – Masters – Collegium DEG (Masters) » : « Communication des résultats / Les notes des épreuves de contrôle continu peuvent faire l’objet d’un affichage personnel dans l’ENT, après correction par les enseignants et en fonction des modalités prévues par le jury. Les notes et résultats aux épreuves de contrôle continu et terminal font l’objet d’un affichage personnel dans l’ENT, dans un délai maximum de trois jours après le jury ».
24. D’une part, Mme D soutient qu’elle n’a pas reçu communication des notes qu’elle a obtenues dans les éléments constitutifs « méthodologie du mémoire » et « mémoire professionnel » après sa soutenance du 4 juillet 2018, en méconnaissance des modalités de contrôle de connaissance. Toutefois, la seule circonstance que ces notes n’aient pas été portées à sa connaissance sur son espace numérique de travail dans un délai de trois jours à compter de la délibération du jury est sans incidence sur la légalité de la délibération d’ajournement contestée. En tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’à l’issue la soutenance intermédiaire du 4 juillet 2018, Mme D a été autorisée, compte tenu du risque de plagiat que présentait son mémoire initial, à déposer une nouvelle version de son mémoire. Après l’avoir présentée le 17 août 2018, Mme D a réalisé sa soutenance le 4 septembre 2018, avant de produire une version finalisée de ce mémoire, le 17 septembre 2018. Dans ces conditions, alors qu’elle n’avait à cette date ni soutenu, ni finalisé son mémoire, Mme D n’est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision litigieuse est illégale faute pour elle d’avoir obtenu ces notes postérieurement au 4 juillet 2018.
25. D’autre part, si Mme D soutient qu’aucune procédure de rattrapage de la note éliminatoire de 8/20 ne lui a été proposée, il résulte toutefois de l’instruction, ainsi qu’il vient d’être exposé, et alors d’ailleurs que les modalités de contrôle des connaissances ne précisent pas que le mémoire et la soutenance de stage sont susceptibles de faire l’objet d’une épreuve de rattrapage, que Mme D a été invitée à déposer une nouvelle version de son mémoire à l’issue de la première soutenance préliminaire de mémoire le 4 juillet 2018 puis, de nouveau, à l’issue de sa soutenance du 4 septembre 2018. L’intéressée n’est ainsi en tout état de cause pas fondée à soutenir que les modalités de contrôle des connaissances auraient été méconnues dès lors qu’aucun rattrapage de la note obtenue en mémoire professionnel n’aurait été mis en place.
26. Il résulte de ce qui précède que Mme D est seulement fondée à demander la condamnation de l’université de Lorraine à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis du fait de l’illégalité fautive de la délibération prononçant son ajournement en tant qu’elle a été prise par une autorité incompétente.
En ce qui concerne les préjudices :
27. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la demande de Mme D tendant à l’indemnisation du préjudice moral qu’elle indique avoir subi compte tenu de la procédure et de la sanction disciplinaires pour plagiat, ainsi que des faits de harcèlement ne peut qu’être rejetée.
28. En deuxième lieu, les modalités de contrôle des connaissances du master « MDPI » de l’université de Lorraine précise qu’un semestre est validé lorsque la note obtenue à ce semestre est supérieure ou égale à 10/20 avec ou sans compensation entre les unités d’enseignement qui le composent et que, dans le cas où l’étudiant obtient une note inférieure à la note plancher, fixée pour l’unité d’enseignement « stage » à 10/20, la compensation au sein du semestre ou du niveau ne peut pas être effectuée. Il résulte de l’instruction que Mme D a obtenu la note de 8/20 à son rapport de stage. Toutefois, malgré cette note éliminatoire, sa moyenne sur l’année était de 12,027/20 avec une moyenne au semestre 8 de 14,386/20, au titre duquel elle a été major de promotion, et au semestre 9 de 9,667/20. Dans ces conditions, alors que sa moyenne était largement supérieure au seuil requis pour être admise en seconde année de master « MDPI » et que son ajournement n’est dû qu’à l’obtention d’une note éliminatoire à l’unité d’enseignement « stage », Mme D avait une chance très sérieuse d’être admise en seconde année de master « MDPI » et d’obtenir le diplôme correspondant. Dans ces conditions, Mme D est fondée à demander réparation de ces chefs de préjudice dont, dans les circonstances de l’espèce, il sera fait une juste appréciation en les évaluant à 5 000 euros.
29. En dernier lieu, Mme D soutient que l’illégalité de la délibération du jury prononçant son ajournement lui a fait perdre une chance très sérieuse, d’une part, d’obtenir le renouvellement de son contrat à durée déterminée ou son recrutement en contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise « Ma nouvelle ville » et, d’autre part, d’obtenir un contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise « Free ». Toutefois, en se bornant à produire un certificat de travail de l’entreprise « Ma nouvelle ville », qui a d’ailleurs débuté le 2 juillet 2018, avant la fin de l’année universitaire au titre de laquelle elle a été ajournée, et un courrier de l’entreprise « Free » portant rupture de période d’essai, Mme D n’établit pas que l’absence de poursuites de ces relations contractuelles était motivée par la circonstance qu’elle avait été ajournée et n’avait ainsi pas obtenu son diplôme de master.
30. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la demande d’indemnisation formée au titre du harcèlement, qu’il y a lieu de condamner l’université de Lorraine à verser à Mme D la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis à raison de son ajournement illégal.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
31. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’emporte aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme D ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
32. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Lorraine une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’université de Lorraine versera à Mme D la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice résultant de son ajournement illégal du master « MDPI ».
Article 2 : L’université de Lorraine versera à Mme D une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à l’université de Lorraine.
Délibéré après l’audience publique du 16 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
É. WolffLe président,
J.-F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. RichardLa République mande et ordonne à la ministre d’État, de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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