Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 8 avr. 2026, n° 2310399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | centre hospitalier universitaire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 novembre 2023 et le 12 septembre 2024, Mme B… A… doit être regardée comme demandant l’annulation du refus de prise en charge que lui a opposé, les 24 juillet 2023 et 9 novembre 2023, le centre hospitalier universitaire de Lille à la suite de sa demande de congélation d’ovocytes sans motif médical.
Elle soutient que :
- le centre hospitalier universitaire de Lille ne peut lui opposer la limite d’âge prévue à l’article R. 2141-37 alors qu’elle a fait sa demande en temps voulu ;
- le centre hospitalier universitaire ne peut lui opposer un manque de moyens pour lui opposer un refus de prise en charge dès lors que cela la prive de ses droits à bénéficier d’une congélation non médicale de ses ovocytes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2024 et le 16 septembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Lille conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où :
* elle est dirigée contre un courrier de réponse qui ne constitue pas une décision faisant grief ;
* elle n’est assortie ni de moyens ni de conclusions et ne précise ni l’identité de la requérante ni son adresse.
- la contestation de Mme A… n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, alors âgée de 36 ans et deux mois, a sollicité le 21 juillet 2023 le centre hospitalier universitaire de Lille pour une prise en charge en vue de procéder à une conservation de ses ovocytes pour un motif non médical afin de préserver ses chances de procréer. Par un courriel du 24 juillet 2023, le secrétariat du centre d’aide médicale à la procréation du centre hospitalier lui a opposé un refus en lui indiquant que le prélèvement ne pourrait être opéré avant qu’elle ait atteint la limite d’âge de 37 ans. Mme A… a alors tenté d’obtenir tout de même cette prise en charge et, à défaut de solution, a adressé un recours auprès de la direction des affaires juridiques du centre hospitalier le 31 juillet 2023. Par un courrier du 9 novembre 2023, la direction des affaires juridiques de l’hôpital a répondu par la négative à sa demande. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ce refus de prise en charge.
Sur la légalité du refus de prise en charge opposé à Mme A… :
Aux termes de l’article L. 2141-12 du code de la santé publique : « I.- Une personne majeure qui répond à des conditions d’âge fixées par un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de l’Agence de la biomédecine, peut bénéficier, après une prise en charge médicale par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire, du recueil, du prélèvement et de la conservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice, d’une assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues au présent chapitre. Le recueil, le prélèvement et la conservation sont subordonnés au consentement écrit de l’intéressé, recueilli par l’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire après information sur les conditions, les risques et les limites de la démarche et de ses suites. L’équipe clinicobiologique pluridisciplinaire peut simultanément recueillir le consentement prévu au deuxième alinéa du II. (…)/(…) Seuls les établissements publics de santé ou les établissements de santé privés à but non lucratif habilités à assurer le service public hospitalier peuvent, lorsqu’ils y ont été autorisés, procéder au prélèvement, au recueil et à la conservation des gamètes mentionnés au présent I. Ces activités ne peuvent être exercées dans le cadre de l’activité libérale prévue à l’article L. 6154-1. (…) ». Et aux termes de l’article R. 2141-37 du même code : « Les conditions d’âge requises par l’article L. 2141-12 pour bénéficier de l’autoconservation de ses gamètes en vue de la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la procréation sont fixées ainsi qu’il suit : / 1° Le prélèvement d’ovocytes peut être réalisé chez une personne à compter de son vingt-neuvième anniversaire et jusqu’à son trente-septième anniversaire ; (…) ».
Il résulte des dispositions législatives précitées, éclairées par les débats parlementaires, ainsi que des dispositions règlementaires prises pour leur application, que le droit à la conservation de gamète en vue de la réalisation ultérieure d’une assistance médicale à la procréation est encadré par des conditions strictes d’âge et que la prise en charge des demandeurs ne peut être effectuée que dans des structures spécialement autorisées à procéder aux prélèvements et à la conservation des gamètes prélevés.
Il résulte par ailleurs des dispositions encadrant le prélèvement et la conservation des gamètes qu’aucune limite d’âge ni aucun délai maximal de procédure n’a été prévu par le législateur ou le pouvoir réglementaire pour effectuer une demande de prise en charge, et qu’il n’a pas davantage instauré de règles de priorité entre les demandeurs de prélèvement pour un motif non médical, les centres agréés pour la réalisation de ces prélèvement disposant d’une autonomie d’organisation en fonction des moyens qui leur sont alloués.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, alors âgée de 36 ans et 2 mois, a sollicité le centre hospitalier universitaire de Lille afin de faire pratiquer un prélèvement et une conservation de ses ovocytes en vue de la réalisation ultérieure, à son bénéfice et sans motif médical, d’une assistance médicale à la procréation. Le centre hospitalier universitaire de Lille a refusé une telle prise en charge en lui indiquant que, compte-tenu de ses délais de prise en charge, le prélèvement ne pourrait avoir lieu avant qu’elle n’ait atteint l’âge limite de 37 ans prévu par les textes et qu’il lui conseillait de se renseigner auprès d’un autre centre agréé ainsi qu’en Belgique, pays où elle réside et où cette prise en charge est également proposée. Il ressort également des pièces du dossier que les délais de prise en charge au centre hospitalier universitaire de Lille, pour la réalisation de cet acte, étaient, à la date de la demande d’environ 16 mois, l’hôpital justifiant de ces délais par la transmission de deux exemples de demandes réalisées à la même période pour lesquelles les ponctions n’ont pu être réalisées qu’en novembre 2024, en indiquant également qu’il avait des difficultés à faire face aux besoins d’autoconservation de gamètes pour des motifs médicaux. Dans ces conditions, le centre hospitalier, à défaut d’être en mesure de procéder au prélèvement avant que Mme A… atteigne l’âge de 37 ans, qui est l’âge limite prévu par les dispositions de l’article R. 2141-37 du code de la santé publique, n’a pas méconnu les dispositions précitées en refusant à Mme A… la prise en charge qu’elle sollicitait et en l’orientant vers d’autres centres agréés. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions du 24 juillet 2023 et du 9 novembre 2023 du centre hospitalier universitaire de Lille lui opposant un refus de prise en charge.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier universitaire de Lille, que les conclusions à fin d’annulation du refus de prise en charge opposé par Mme A… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier universitaire de Lille.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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