Rejet 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 6 août 2025, n° 2506512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2506328 le 4 juillet 2025 et le 11 juillet 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux décisions en litige
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— cet arrêté n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
— les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains ou dégradant, adoptée à New-York le 10 décembre 1984.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation des circonstances humanitaires évoquées à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’erreur d’appréciation des critères énoncés par l’article L. 612-10 du même code ;
— elle méconnait son droit constitutionnel de demander l’asile en France.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2506512 le 9 juillet 2025 et le 11 juillet 2025, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord, d’une part, de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu’à la décision de la cour nationale du droit d’asile et, d’autre part, de lui remettre son passeport et tout effet personnel en possession de l’administration ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le signataire de l’arrêté attaqué dispose d’une délégation de signature régulière ;
— cet arrêté n’a pas été notifié dans une langue qu’il comprend et a été notifié tardivement ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur de droit au regard de l’article L.754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation quant à ses garanties de représentation.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leclère, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée ;
— les observations de Me Vansteelant, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu’elle développe ; elle ajoute l’arrêté du 4 juillet 2025 a été pris en méconnaissance du droit d’être entendu de M. A ;
— les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord qui conclut au rejet des requêtes au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— les observations de M. A, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. Par ses requêtes, M. A, ressortissant marocain, né le 11 novembre 1976 à Oujda (Maroc), demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 4 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ainsi que l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a décidé son maintien en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides.
Sur la jonction :
2. Aux termes de l’article L. 754-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger peut, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2, demander l’annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l’article L. 754-3 afin de contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement. () Si l’étranger a formé un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet et que le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné n’a pas encore statué sur ce premier recours, il statue sur les deux contestations par une seule décision ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, de joindre les requêtes n°s 2506328 et 2506512, qui concernent la situation d’un même étranger, pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 2506328 dirigée contre l’arrêté du 4 juillet 2025 :
En ce qui concerne les moyens communs aux décision attaquées :
4. En premier lieu, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, qui n’avaient pas à mentionner l’ensemble des circonstances de fait de l’espèce, énoncent avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. La circonstance que l’arrêté ne vise pas l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, est sans incidence sur sa légalité. Le préfet du Nord s’est, par ailleurs, prononcé sur les critères de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour déterminer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions contenues dans l’arrêté en litige doit être écarté.
5. En deuxième lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil n°2025-188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’arrêté en litige arrêté doit être écarté.
6. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées à M. A dans une langue qu’il comprend ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une telle décision. Il n’implique pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police le 3 juillet 2025, M. A, qui ne fait état d’aucun élément qui aurait pu influencer le contenu de la décision attaquée, a été informé qu’une mesure d’éloignement était susceptible d’être prise à son encontre et a été invité à présenter ses observations sur la perspective de son éloignement du territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. Si M. A soutient que la décision attaquée porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit ses moyens d’aucune précision permettant au tribunal d’en apprécier le bienfondé. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
11. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de lui refuser un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Enfin, l’article L. 612-3 de ce code précise que : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () / 4°) L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ( ) ".
13. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. A l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet du Nord ne s’est pas fondé sur la circonstance que le comportement de ce dernier représenterait une menace pour l’ordre public mais sur les seules dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des 1°, 4° et 8° de l’article L. 612-3 du même code. En l’espèce, M A ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire français, il n’a pas sollicité de titre de séjour en France, il ne justifie d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et n’établit pas davantage disposer d’un domicile stable sur le territoire français. Par ailleurs, au cours de son audition par les services de police du 3 juillet 2025, il a déclaré vouloir rester en France Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. / 2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
16. Si M. A soutient qu’il craint pour sa vie en cas de retour au Maroc en raison de son homosexualité, il est constant qu’il n’a pas fait état de ses craintes lors de son audition par les services de police le 3 juillet 2025. A cette occasion, il a indiqué avoir quitter le Maroc « pour trouver du travail en France ». Par ailleurs, alors qu’il est présent sur le territoire français depuis 2016, M. A n’a pas sollicité l’asile avant son placement en rétention administrative. En outre, il ne produit aucune pièce ni d’aucun commencement de preuve permettant d’établir que sa vie ou sa liberté seraient menacées ou qu’il risquerait d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, les seules références à des documents à caractère général selon lesquels l’homosexualité est un délit au Maroc ne permettent pas d’établir qu’un renvoi d’office dans ce pays l’exposerait personnellement et actuellement à des peines ou traitements inhumains et dégradants. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
18. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
19. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 16, M. A ne démontre pas qu’en prononçant une interdiction de retour à son encontre, le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des circonstances humanitaires énoncées à l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, compte tenu de la durée de séjour de l’intéressé sur le territoire français, de sa situation personnelle et familiale, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de retour. / Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de retour, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France. / () ».
21. Si M. A soutient que la décision lui interdisant de revenir en France porterait une atteinte grave et disproportionnée à son droit constitutionnel de demander l’asile en France, il résulte toutefois des dispositions de l’article L. 613-7 précité que l’intéressé peut solliciter à tout moment l’abrogation de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre. Si cette demande n’est recevable que lorsque l’étranger réside hors de France, une telle condition n’est pas de nature à porter atteinte au droit d’asile dès lors que le refus d’entrée sur le territoire français ne fait pas obstacle au dépôt d’une demande d’asile à la frontière, comme l’a relevé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-631 du 9 juin 2011, aux termes de laquelle il a, dans ses motifs et son dispositif, déclaré conformes à la Constitution les dispositions du III de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reprises à l’identique à l’article L. 613-7. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit constitutionnel d’asile doit être écarté.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 juillet 2025 présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction et celles liées aux frais du litige.
Sur la requête n° 2506512 dirigée contre l’arrêté du 8 juillet 2025 :
23. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil n°2025-188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire l’arrêté en litige arrêté doit être écarté.
24. En deuxième lieu, les conditions de notification d’une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été notifié tardivement à son destinataire et ne l’aurait pas été dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
25. En troisième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour maintenir M. A en rétention administrative le temps de l’examen de sa demande d’asile en procédure prioritaire par l’OFPRA. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
26. En quatrième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit quant à l’application de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur d’appréciation des garanties de représentation de M. A ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
27. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 754-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d’asile, l’autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l’État responsable de l’examen de cette demande conformément à l’article L. 571-1 et, le cas échéant, à l’exécution d’office du transfert dans les conditions prévues à l’article L. 751-13 ». Aux termes de l’article L. 754-3 du même code : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ».
28. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré sur le territoire en France en 2016, n’a déposé aucune demande d’asile auprès des autorités françaises avant son placement en rétention administrative. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 3 juillet 2025 que l’intéressé, qui a indiqué avoir quitté son pays d’origine « pour trouver du travail en France », n’a fait état d’aucune crainte en cas de retour dans son pays d’origine, dans lequel résident les membres de sa famille. S’il soutient craindre des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle, il n’apporte aucun élément sur les menaces dont il ferait l’objet en cas de retour au Maroc. Dans ces conditions, en estimant que la demande d’asile déposée par M. A, alors qu’il était en rétention, avait été présentée dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 4 juillet 2025, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
29. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2506328 et n° 2506512 de M. A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Nord.
Lu en audience publique le 6 août 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
M. LeclèreLe greffier,
Signé :
R Antoine
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Nos 2506328,250651
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