Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juin 2025, n° 2301912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2023, sous le n° 2301912, Mme F doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ainsi que d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour.
Mme C soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, sociale, sanitaire et professionnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que ses intérêts moraux et matériels sont en France et qu’en application de la circulaire Valls, sa situation doit être régularisée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 1er décembre 2023 et le 22 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation ainsi qu’au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2024.
II. Par une requête, enregistrée le 13 avril 2024, sous le n° 2400450, Mme D C, représentée par Me M’Lanao, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et dans l’attente et sans délai de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 600 euros à verser à Me M’Lanao sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’erreurs de fait dès lors qu’elle justifie de ses liens de parenté avec sa sœur présente sur le territoire français et qu’elle démontre ne plus avoir de famille proche à Haïti en raison du décès de ses parents ;
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle ne prend pas en compte la situation actuelle à Haïti ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 avril 2024 et le 22 mai 2025, le préfet de la Guyane conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation ainsi qu’au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français le 14 janvier 2011. Elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par ses requêtes n°s 2301912 et 2400450, Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la jonction
2. Les requêtes n° 2301912 et n° 2400450, concernent la situation de la même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu
3. Si le préfet de la Guyane fait valoir qu’il a délivré une attestation de prolongation d’instruction à Mme C dans le cadre de sa demande de délivrance d’une carte de séjour, valable du 14 mai 2025 au 13 novembre 2025, une telle circonstance n’a toutefois pas eu pour effet d’abroger l’arrêté du 11 juillet 2023 en litige, portant uniquement rejet de sa demande de titre de séjour, et de priver d’objet les conclusions dirigées contre ce dernier. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation
En ce qui concerne la requête n° 2301914. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Mme C, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français, le 14 janvier 2011 alors âgée de vingt-cinq ans. Elle est célibataire et n’a pas d’enfant. Elle se prévaut de la présence sur le territoire d’une sœur toutefois, elle ne verse aucune pièce au dossier permettant d’apprécier de la réalité de la présence de cette dernière sur le territoire ni à la régularité de son séjour. L’intéressée fait également valoir être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine consécutivement au décès de ses parents. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que Mme C justifie d’un engagement associatif depuis 2018 notamment par l’accompagnement d’une personne âgée, qu’elle a obtenu en 2022 un certificat de compétence en langue française d’un niveau A2 et elle produit une promesse d’embauche en date du 5 octobre 2023, soit à une date postérieure à l’arrêté en litige. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion socioprofessionnelle stable ni l’existence de liens intenses noués sur le territoire français. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
6. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de
Mme C.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (). ».
8. Les éléments exposés au point 5 du présent jugement ne constituent pas, par eux-mêmes ou dans leur ensemble, des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête n° 2301912 doit être rejeté y compris les conclusions à fin d’injonction.
En ce qui concerne la requête n° 2400450
10. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La signataire de l’arrêté contesté, Mme B, cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux par intérim, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2023-03-23-00001 du 23 mars 2023 publié le même jour, d’une subdélégation de M. A, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour en cas d’absence ou d’empêchement de
Mme E. Il n’est pas établi que cette dernière n’était pas absente ou empêchée. En outre, M. A disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-09-16-00004 du 16 septembre 2022 publié le 19 septembre suivant. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire doit être écarté comme manquant en fait.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
12. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, d’une part, celui-ci mentionne notamment les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement duquel Mme C a effectué sa demande de titre de séjour. D’autre part, l’arrêté précise les considérations relatives à la situation personnelle de Mme C tels qu’elle est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 14 janvier 2011, qu’elle est célibataire, n’a pas d’enfant, qu’elle déclare avoir une sœur présente sur le territoire et qu’elle ne justifie de moyens d’existence. Dans ces conditions, la décision portant refus délivrance d’un titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (). ».
14. Il ressort des pièces versées au dossier dans l’instance n° 2400450 que
Mme C justifie de la présence de sa sœur, en situation irrégulière, sur le territoire français ainsi que d’un neveu et d’une nièce. Elle produit également le certificat de décès de sa mère en 2018. Elle se prévaut en outre d’un engagement associatif sur le territoire français en qualité de bénévole en matière de lutte contre l’exclusion, qu’elle a obtenu en 2022 un certificat de compétence en langue française d’un niveau A2. Elle produit une promesse d’embauche en date du 5 octobre 2023, soit à une date postérieure à l’arrêté en litige. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une insertion socioprofessionnelle stable sur le territoire français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme C n’a pas exécuté deux précédentes mesures d’éloignement prononcées à son encontre le 6 octobre 2017 et le 3 octobre 2019. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour décrites ci-dessus, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Guyane aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du préfet quant aux conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté.
15. En quatrième lieu, le préfet a retenu que si Mme C déclare avoir une sœur en Guyane, elle n’apporte pas de preuve du lien familial. Or, il ressort des pièces du dossier que Mme C démontre ses liens de parenté avec sa sœur présente sur le territoire français. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts doit être écarté.
16. En dernier lieu, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit de ne pas être soumis à la torture et à des peines ou traitements inhumains ou dégradants au regard de la situation à Haïti ne peuvent être utilement invoquées à l’encontre du refus de séjour, qui n’a par lui-même ni pour objet, ni pour effet de renvoyer l’intéressée dans son pays d’origine.
17. Il résulte de ce qui a été dit aux points 10 à 16 du présent jugement que l’ensemble des conclusions de la requête n° 2400450 doit être rejeté y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2301912 et 2400450 de Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à Me M’Lanao et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
N°s 2301912, 2400450
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