Non-lieu à statuer 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 15 déc. 2025, n° 2502625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2025, M. C… B…, représenté par Me Dookhy, avocat, demande au Tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office s’il se maintient sur le territoire français au-delà du délai de départ volontaire.
M. B… soutient que :
l’arrêté dans son ensemble :
- a été signé par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivé ;
- a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu, tel que garanti par le droit de l’Union européenne ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée ;
la décision fixant le pays de destination :
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise, qui produit les pièces constitutives du dossier, confirme sa décision et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Par une décision en date du 7 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- les arrêts C-383/13 du 10 septembre 2013, C-166/13 du 5 novembre 2014 et C-249/13 du 11 décembre 2014 de la Cour de justice de l’Union européenne ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Villette, conseiller, a été entendus au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais, est entré sur le territoire français le 11 avril 2024. Sa demande d’asile, présentée le 24 avril 2024, a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 30 août 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 octobre 2024. M. B… demande l’annulation de l’arrêté en date du 15 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit en cas d’exécution office.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 novembre 2025, les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet, et il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme D… F…, responsable du guichet unique des demandeurs d’asile, cheffe de la section asile de la préfecture du Val-d’Oise, qui bénéficiait d’une délégation de signature à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination en vertu de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise n° 24-064 du 28 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État n° 167 de la préfecture du Val-d’Oise, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration ou de son adjointe. Il n’est pas soutenu que ces derniers n’étaient ni absents ni empêchés à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
L’arrêté litigieux présente l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors suffisamment motivé.
D’une part, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. » L’article D. 431-7 du même code a précisé que les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d’asile dans un délai de deux mois, porté à trois mois lorsqu’est demandée la délivrance du titre de séjour mentionné à l’article L. 425-9.
D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° (…) ». Ces dispositions sont issues de la recodification de dispositions de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité et de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile qui ont procédé à la transposition, dans l’ordre juridique interne, des objectifs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. Elles ne prévoient pas de droit pour un étranger à être entendu dans le cadre de la procédure de prise d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Ainsi que la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé, notamment par son arrêt du 10 septembre 2013, M. A…, N. R. c/ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (C 383/13), visé ci-dessus, les auteurs de la directive 2008/115 du 16 décembre 2008, s’ils ont encadré de manière détaillée les garanties accordées aux ressortissants des États tiers concernés par les décisions d’éloignement ou de rétention, n’ont pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré le respect du droit de ces ressortissants d’être entendus, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne. Si l’obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les administrations des États membres lorsqu’elles prennent des mesures entrant dans le champ d’application du droit de l’Union, il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les ressortissants des États tiers en situation irrégulière, le respect du droit d’être entendu. Ce droit, qui se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts, ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre ainsi posé, et s’agissant plus particulièrement des décisions relatives au séjour des étrangers, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé, dans ses arrêts du 5 novembre 2014, Sophie Mukarubega (C 166/13) et du 11 décembre 2014, Khaled Boudjlida (C-249/13) visés ci-dessus, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement.
Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 citées au point 5, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2.
Le requérant qui a pu être entendu lors de la présentation de sa première demande d’asile et faire valoir auprès de l’administration tous les éléments utiles à la compréhension de sa situation, ne pouvait raisonnablement ignorer qu’il pourrait faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa nouvelle demande. Ainsi, eu égard à ce qui a été dit aux points 5 à 9 ci-dessus, le droit de M. B… d’être entendu par l’administration n’a pas été méconnu alors même qu’il n’aurait pas réitéré ses observations ou n’en aurait pas présenté de nouvelles avant l’intervention des décisions attaquées. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B… avant d’adopter l’arrêté litigieux.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Si M. B… fait valoir qu’un retour dans son pays d’origine l’exposerait aux persécutions de sa belle-mère, influente politiquement, il n’apporte pas le moindre élément à l’appui de cette allégation. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet du Val-d’Oise en adoptant la décision litigieuse doit être écarté.
Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, lequel est dirigé contre une décision inexistante, ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées par M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
G. VILLETTE
Le président,
Signé
K. KELFANILa greffière,
Signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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