Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 19 nov. 2025, n° 2404097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404097 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2024 et un mémoire enregistré le 27 mai 2025, Mme A… B… demande au tribunal de lui accorder une remise totale d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant initial de 3 686,78 euros pour la période de janvier à novembre 2023, ramené à 2 765,08 euros après remise partielle de 25 % accordée par décision du directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne le 19 mars 2024.
Elle soutient que :
- le foyer se compose d’elle-même, son mari qui ne travaille pas car en situation irrégulière, et deux enfants à charge ;
- elle a perdu un travail à mi-temps à l’hôpital ; elle a intégré l’hôpital Marchant au mois de mars 2025 ; son salaire s’élève en avril 2025, en net social, à 2 822,54 euros et son loyer charges comprises à 627 euros ; les frais de cantine s’élèvent à environ 30 euros par mois, les abonnements transport à 84 euros, la téléphonie à 71 euros par mois, les assurances à 310 euros par an et la mutuelle à 76,32 euros par mois ;
- elle ne perçoit aucune aide et supporte seule toutes les charges du foyer.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2025, la CAF de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme B… et à ce que la somme de 200 euros soit mise à sa charge en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… bénéficie de l’aide personnalisée au logement. A la suite d’un échange d’informations avec les services de l’administration fiscale, la CAF de la Haute-Garonne a constaté une divergence avec les ressources déclarées trimestriellement. La CAF a procédé à la régularisation de ses droits et lui a notifié un indu d’APL d’un montant de 3 686,78 euros pour la période de janvier à novembre 2023. Par une décision du 11 juin 2024, la CAF de la Haute-Garonne lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 25 %, ramenée à 2 765,08 euros. Par la présente requête, Mme B… demande la remise totale ou partielle de sa dette dont le solde s’établit à 2 765,08 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Mme B…, dont la bonne foi a été reconnue par la CAF qui lui a accordé une remise partielle de sa dette et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge. Pour solliciter la remise totale de sa dette, la requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé de l’indu en litige, fait valoir qu’il lui est difficile de payer sa dette dès lors que, d’une part, son foyer est composé de son époux, sans emploi et en situation irrégulière ainsi que de deux enfants à charge et que, d’autre part, elle est seule à travailler et ne perçoit pas d’aides. Il résulte de l’instruction que son quotient familial s’établit à 1 027 euros en avril 2025, avec un enfant à charge au sens de la CAF. L’intéressée travaille désormais dans un hôpital et produit sa feuille de paye d’avril 2025 qui fait apparaître un salaire brut imposable de 2 386,65 euros, après des déductions des rappels, duquel doivent être déduites les cotisations à hauteur de 463,01 euros, soit un salaire net de 1 923,64 euros. Son loyer s’élève à 626,92 euros charges comprises, les dépenses d’électricité et gaz représentent 1 406 euros par an, soit 118 euros par mois, auxquels s’ajoutent 70 euros de téléphonie, 26 euros d’assurances, 76 euros de mutuelle, une cinquantaine d’euros de frais de garde (CLAE), environ 60 euros de transport et 63 euros d’eau, soit des dépenses mensuelles fixes qui peuvent être évaluées à environ 1 100 euros par mois. Reste à sa disposition pour la nourriture, les vêtements et les loisirs environ 200 euros par personne et par mois. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à Mme B… une réduction partielle supplémentaire à hauteur de 75 % du solde de sa dette, ainsi ramenée à la somme de 691,27 euros.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès présentées par la CAF de la Haute-Garonne :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme demandée par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme B… une réduction partielle de 75 % du solde de sa dette, qui s’établit ainsi à 691,27 euros.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… B… et au ministre en charge du logement.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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