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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 30 déc. 2025, n° 2504192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2504192 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 juin et le 5 novembre 2025, l’association Enseignement Catholique de Gironde, l’union départementale des organismes de gestion des établissements de l’enseignement catholique de Gironde, l’association de gestion des établissements de l’Assomption Sainte-Clothilde de Bordeaux, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Notre Dame de Bordeaux, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique de Saint Seurin, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Saint Louis Sainte Thérèse, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Le Mirail, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Sainte Marie, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Saint Joseph de Tivoli, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Saint Joseph Lataste, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique du collège privé Saint Clément, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique du Bassin d’Arcachon, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Saint Albert Le Grand, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Sainte Marie, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Saint André Sainte Marie, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Anglade Langalerie, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Sainte Claire, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Rambaud, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Sainte Anne Emmanuel d’Alzon, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Notre Dame, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Saint Joseph, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Saint Jean, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Assomption Jeanne d’Arc, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique de l’ensemble scolaire Jeanne d’Arc, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Jeanne d’Arc Saint Romain, la société Sainte Marie Grand Lebrun, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Notre Dame Sévigné, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique AEESP Saint Genès La Salle, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique collège Lestonnac, représentés par Me Frédéric Biais, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise ayant pour objectif de vérifier si les modalités de calcul retenues par le département de la Gironde pour l’année 2025 respectent les principes légaux de parité du forfait d’externat fixés à l’article L. 442-5 et L. 442-9 du code de l’éducation et par conséquent de :
1°) déterminer l’ensemble des dépenses effectivement supportées par le département de la Gironde au titre du fonctionnement matériel de l’externat des établissements de l’enseignement public sur les années 2024 et 2025 ;
2°) déterminer le coût moyen d’un élève externe d’une classe équivalente dans un collège de l’enseignement public ;
3°) déterminer le taux de majoration permettant de couvrir les charges auxquels sont soumis les établissements d’enseignement privé et dont sont dégrevés les établissements d’enseignement public sur les dépenses de fonctionnement ;
4°) déterminer le taux de majoration permettant de couvrir les charges sociales et fiscales auxquels sont soumis les établissements d’enseignement privé pour la rémunération des personnels salariés non enseignants ;
5°) déterminer le montant du forfait d’externat dû aux établissements d’enseignement privé pour l’année 2025.
L’association Enseignement Catholique de Gironde et autres demandent en outre au juge des référés d’établir et chiffrer le montant des préjudices qu’ils ont subis et de mettre à la charge du département de la Gironde la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’expertise sollicitée est utile car ils ont introduit une requête au fond tendant à l’annulation de la décision du 16 avril 2025 portant notification de la délibération du 31 mars 2025 du département de la Gironde concernant le forfait d’externat et fixant des critères arbitraires, et à l’indemnisation intégrale des préjudices qu’ils ont subis ;
- leur requête est recevable car la requête au fond n’est pas tardive : en effet les délibérations annuelles fixant la participation d’une collectivité publique au fonctionnement des classes des écoles privées sous contrat d’association présentent le caractère de décisions individuelles dont l’objet est purement pécuniaire et non de mesures réglementaires relatives à l’organisation du service public de l’enseignement ; de plus la décision du département du 16 avril 2025 ne fait pas mention des voies et délais de recours de sorte que le délai de recours n’a pas commencé à courir ; la requête au fond n’étant pas tardive, la mesure d’expertise sollicitée portant sur le contenu de la décision du 16 avril 2025 est recevable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête en demande d’expertise est irrecevable pour tardiveté de la requête au fond ;
- la demande d’expertise est inutile dès lors que l’ensemble des éléments à prendre en compte dans le cadre de la fixation du forfait d’externat sont présents et non contestés : l’ensemble des données relatives aux dépenses effectivement supportées par le département pour les collèges publics sont consignées chaque année dans les comptes administratifs de la collectivité ; en outre, l’assiette du calcul, les clefs de répartition entre la part « personnel » et la part « matériel », ainsi que les ventilations au sein de chacune de ces parts, contenues dans la convention de 2016, ne fait pas l’objet de contestation de la part des requérants ; si les requérants estiment que le montant du forfait 2025 est trop faible, ils n’apportent aucun élément de preuve, aucun compte financier qui permettrait de le remettre en cause ; chacune des cinq critiques apportées à la fixation de forfait d’externat pour 2025, concernant la prise en compte de l’indice de position sociale, la fixation du taux de majoration pour les charges auxquelles sont soumis les collèges privés dans la part « matériel », la fixation du forfait pour charges d’investissement concourant au fonctionnement de 4 euros par élève et la décote pour non transmission des comptes annuels, est infondée ; la baisse du forfait d’externat est due à la conjoncture actuelle, comme le sont les dotations pour le secteur public ; si le diocèse semble réfuter les données issues des documents budgétaires de la collectivité, une mesure d’expertise est inopérante sur la finalité poursuivie.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. En 2016, un groupe de travail entre les services du département de la Gironde et la direction de l’union départementale des organismes de gestion des établissements de l’enseignement catholique (UDOGEC) de Gironde a posé, au sein d’une convention cadre, les principes et les clefs de répartition du financement des collèges privés catholiques sous contrat. Le président du Conseil départemental de la gironde, d’une part, et la directrice diocésaine de l’enseignement catholique de la Gironde et le président de l’union départementale des organismes de gestion des établissements de l’enseignement catholique de Gironde, d’autre part, ont signé respectivement les 2 décembre 2016 et 19 octobre 2016, une convention, pour une durée de quatre années et renouvelée par tacite reconduction, dont l’objectif était de fixer les modalités de calcul des contributions financières à la charge du département telles que décrites par l’article L. 442-9 du code de l’éducation. Si cette convention a été renouvelée tacitement depuis 2021, les modalités de calculs du forfait d’externat n’ont pas évolué depuis 2016. Afin de prendre en compte le contexte budgétaire actuel et la réalité des versements aux collèges publics, le département de la Gironde a souhaité mettre en place un avenant à la convention pour la fixation du forfait d’externat pour l’année 2025, le temps de retravailler conjointement une nouvelle convention pluriannuelle. Le projet a été présenté au diocèse lors d’une réunion avec l’exécutif départemental le 20 janvier 2025, et le directeur diocésain de Gironde et de la présidente de UDOGEC de la Gironde ont adressé un courrier daté du 10 février 2025, indiquant des points de contestations et un refus de signature de l’avenant à cette convention. Prenant acte de ce refus écrit, le département a, par délibération en date du 31 mars 2025, attribué les dotations pour 2025, à chacun des collèges privés, pour un montant total de 8 603 280,69 euros et a mis fin à la reconduction tacite de la convention de 2016. Le département a, par un courrier en date du 16 avril 2025, communiqué à chacun des établissements et à l’UDOGEC de la Gironde la délibération en synthétisant son contenu. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal de céans sous le numéro 2503915 en date du 16 juin 2025, l’UDOGEC et l’ensemble des collèges privés sous contrat (OGEC) ont sollicité l’annulation de la délibération du 31 mars 2025 et du courrier du 16 avril 2025. Par la présente requête l’UDOGEC et les OGEC ont sollicité qu’un expert soit nommé avec pour mission de :
- déterminer l’ensemble des dépenses effectivement supportées par le département de la Gironde au titre du fonctionnement matériel de l’externat des établissements de l’enseignement public sur les années 2024 et 2025 ;
- déterminer le coût moyen d’un élève externe d’une classe équivalente dans un collège de l’enseignement public ;
- déterminer le taux de majoration permettant de couvrir les charges auxquelles sont soumis les établissements d’enseignement privé et dont sont dégrevés les établissements d’enseignement public sur les dépenses de fonctionnement ;
- déterminer le taux de majoration permettant de couvrir les charges sociales et fiscales auxquels sont soumis les établissements d’enseignement privé pour la rémunération des personnels salariés non enseignants ;
- déterminer le montant du forfait d’externat dû aux établissements d’enseignement privé pour l’année 2025 ;
- établir et chiffrer le montant des préjudices subis par les requérants.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Gironde tirée de l’irrecevabilité de la demande d’expertise pour tardiveté de la requête au fond :
2. La décision par laquelle le conseil départemental de la Gironde a fixé le forfait d’externat à verser aux collèges privés sous contrat d’association avec l’Etat pour l’exercice 2025 présente le caractère d’une décision individuelle dont l’objet est purement pécuniaire et non une mesure réglementaire relative à l’organisation du service public de l’enseignement. Par un courrier du 16 avril 2025, le président du conseil départemental de la Gironde a notifié au directeur diocésain de Gironde, à l’association Enseignement Catholique de Gironde et à l’ensemble de établissements concernés, la délibération du 31 mars 2025 en détaillant les correctifs apportés aux modalités de calcul prévues par la convention de 2016 du forfait d’externat 2025 et a précisé que le département dénonçait la convention de 2016 conclue initialement pour quatre ans et renouvelée tacitement depuis, à effet du 1er janvier 2026, « afin de permettre de positionner le calcul du forfait d’Externat pour 2026 sur des bases contextualisées ». Ainsi, la fin de non-recevoir opposée par le département de la Gironde et tirée de l’irrecevabilité pour tardiveté de la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux sous le numéro 2503915 le 16 juin 2025, tendant à l’annulation de la délibération du 31 mars 2025 et du courrier du 16 avril 2025, qui au surplus ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, ne peut être accueillie.
Sur la demande de mesure d’expertise :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». Aux termes de l’article L. 442-5 du code de l’éducation : « Les établissements d’enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l’Etat un contrat d’association à l’enseignement public (…). Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 442-9 du même code : « Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d’association des établissements d’enseignement privés du second degré sont prises en charge sous la forme de contributions forfaitaires versées par élève et par an et calculées selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l’enseignement public. ». Aux termes du troisième alinéa du même article : « Les départements pour les classes des collèges, (…) versent chacun deux contributions. La première contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des personnels non enseignants afférentes à l’externat des collèges ou des lycées de l’enseignement public assurés par le département (…), en application des dispositions des articles L. 213-2-1 et L. 214-6-1. Elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges sociales et fiscales afférentes à la rémunération de ces personnels, qui demeurent de droit privé, et les charges diverses dont les établissements publics sont dégrevés. La seconde contribution est calculée par rapport aux dépenses correspondantes de fonctionnement de matériel afférentes à l’externat des établissements de l’enseignement public ; elle est égale au coût moyen correspondant d’un élève externe, selon les cas, dans les collèges (…) de l’enseignement public du département (…) ; elle est majorée d’un pourcentage permettant de couvrir les charges diverses dont les établissements d’enseignement public sont dégrevés. Elles font l’objet d’une compensation dans les conditions prévues par les articles L. 1614-1, L. 1614-3 et L. 1614-4 du code général des collectivités territoriales. »
4. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative précité doit être appréciée, bien qu’il ne soit pas saisi du principal, dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle se rattache. Ainsi qu’il a été indiqué au point 1, l’UDOGEC de la Gironde et l’ensemble des collèges privés sous contrat (OGEC) ont sollicité l’annulation de la délibération du 31 mars 2025 et du courrier du 16 avril 2025 et ont demandé à ce qu’il soit enjoint au département de la Gironde de verser la somme correspondant à la différence entre le forfait versé pour l’année 2025 sur le fondement de la délibération du 31 mars 2025 et le montant du forfait qui aurait dû être versé sur le fondement de la convention du 2 décembre 2016. Il résulte du courrier du 16 avril 2025 que, pour le calcul du forfait d’externat 2025, le département de la Gironde a apporté, aux modalités de calcul prévues par la convention de 2016, les correctifs suivants : prise en compte des données sociales (IPS), fixation du taux de majoration destiné à couvrir les charges auxquelles sont soumis les collèges privés et non les collèges publics à 0,3%, fixation du forfait pour charges d’investissement concourant au fonctionnement à 4 euros par élève, décote forfaitaire pour non fourniture des comptes annuels 2017-2024 correspondant à 1% du forfait d’externat versé entre 2017 et 2024 et décote forfaitaire de 6% pour 2025, par équité avec les collèges publics. Les requérants font valoir que l’application de ces correctifs n’est pas justifiée et que le montant du forfait d’externat fixé par le département de la Gironde pour 2025 ne répond pas aux exigences des articles L. 442-5 et L. 442-9 du code de l’éducation. Il résulte de ces dispositions que les départements, qui ont la charge des collèges publics, sont tenus de financer les dépenses de fonctionnement des classes des collèges de l’enseignement privé sous contrat d’association implantés sur leur territoire. Cette notion de dépenses de fonctionnement ne recouvre pas la notion comptable de dépenses de fonctionnement. Le calcul de la contribution due à ce titre par les départements s’opère par référence au coût moyen d’un élève externe d’une classe équivalente dans les collèges de l’enseignement public, lequel doit prendre en compte les dépenses effectivement supportées par les départements pour assurer le fonctionnement matériel de l’externat de ces derniers. En application de ce principe de parité, le département de la Gironde doit verser chaque année, par élève, à chacune des établissements requérants, une somme égale à ce que coûterait, en frais de fonctionnement matériel, ce même élève externe dans un collège public du département. Ce coût correspond au quotient des dépenses de fonctionnement matériel des collèges publics par le nombre d’élèves fréquentant ces établissements. Dès lors que seuls des éléments de comptabilité analytique permettraient de déterminer le montant exact des dépenses effectivement supportées par le département de la Gironde pour assurer le fonctionnement des établissements d’enseignement public, et que les explications fournies par le département ne sont pas de nature à établir, en l’état de l’instruction, que les allégations des requérants seraient infondées, une expertise ayant pour objet de déterminer le montant et l’objet des dépenses exposées par le département de la Gironde au profit des collèges publics sur les années 2024 et 2025 présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais à l’instance :
5. En l’absence de partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… A…, est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) déterminer l’ensemble des dépenses effectivement supportées par le département de la Gironde au titre du fonctionnement matériel de l’externat des établissements de l’enseignement public sur les années 2024 et 2025 ;
2°) déterminer le coût moyen d’un élève externe d’une classe équivalente dans un collège de l’enseignement public ;
3°) déterminer le taux de majoration permettant de couvrir les charges auxquels sont soumis les établissements d’enseignement privé et dont sont dégrevés les établissements d’enseignement public sur les dépenses de fonctionnement ;
4°) déterminer le taux de majoration permettant de couvrir les charges sociales et fiscales auxquels sont soumis les établissements d’enseignement privé pour la rémunération des personnels salariés non enseignants ;
5°) déterminer le montant du forfait d’externat dû aux établissements d’enseignement privé pour l’année 2025 ;
6°) établir et chiffrer le montant des préjudices subis par les requérants ;
7°) d’une façon générale, recueillir tous éléments notamment comptables et financiers des parties et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre l’association Enseignement Catholique de Gironde, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Notre Dame, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Saint Joseph, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Saint Jean, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Assomption Jeanne d’Arc, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique de l’ensemble scolaire Jeanne d’Arc, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Jeanne d’Arc Saint Romain, la société Sainte Marie Grand Lebrun, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Notre Dame Sévigné, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique AEESP Saint Genès La Salle, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique collège Lestonnac, l’UDOGEC Gironde, l’association de gestion des établissements de l’Assomption Sainte-Clothilde de Bordeaux, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Notre Dame de Bordeaux, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique de Saint Seurin, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Saint Louis Sainte Thérèse, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Le Mirail, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Sainte Marie, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Saint Joseph de Tivoli, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Saint Joseph Lataste, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique du collège privé Saint Clément, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique du Bassin d’Arcachon, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Saint Albert Le Grand, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Sainte Marie, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Saint André Sainte Marie, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Anglade Langalerie, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Sainte Claire, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Rambaud, l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Sainte Anne Emmanuel d’Alzon et le conseil départemental de la Gironde.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Enseignement Catholique de Gironde, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Notre Dame, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Saint Joseph, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Saint Jean, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Assomption Jeanne d’Arc, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique de l’ensemble scolaire Jeanne d’Arc, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Jeanne d’Arc Saint Romain, à la société Sainte Marie Grand Lebrun, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Notre Dame Sévigné, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique AEESP Saint Genès La Salle, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique collège Lestonnac, à l’UDOGEC Gironde, à l’association de gestion des établissements de l’Assomption Sainte-Clothilde de Bordeaux, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Notre Dame de Bordeaux, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique de Saint Seurin, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Saint Louis Sainte Thérèse, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Le Mirail, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Sainte Marie, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Saint Joseph de Tivoli, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Saint Joseph Lataste, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique du collège privé Saint Clément, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique du Bassin d’Arcachon, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Saint Albert Le Grand, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Sainte Marie, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Saint André Sainte Marie, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Anglade Langalerie, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Sainte Claire, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Rambaud, à l’organisme de gestion de l’enseignement catholique Sainte Anne Emmanuel d’Alzon, au conseil départemental de la Gironde et à M. B… A…, expert.
Fait à Bordeaux, le 30 décembre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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