Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, etrangers urgents, 9 févr. 2026, n° 2600109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 janvier 2026, enregistrée le 5 janvier 2026 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A… D….
Par cette requête, enregistrée le 15 décembre 2025 au greffe du tribunal administratif de Versailles, et un mémoire complémentaire, enregistré le 15 janvier 2026, M. D…, représenté par Me Taj, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°)
d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°)
de condamner l’Etat à lui verser des frais irrépétibles d’un montant de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
-
sa notifiation est irrégulière ;
-
il est entaché d’une incompétence de son auteur ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il a été pris en méconnaissance du contradictoire ;
-
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît sa situation personnelle et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle est disproportionnée ;
En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
-
elle est entachée d’une erreur de droit ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son caractère disproportionné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que celle-ci ne contient aucun moyen de fait ou de droit qui permettrait d’annuler la décision contestée et produit les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Chabauty, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique du 15 janvier 2026 à 10h00 :
le rapport de M. Chabauty, magistrat désigné, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de M. D… tendant à l’annulation de l’information de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, une telle information ne constituant pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’étant, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir ;
les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant pakistanais né le 29 janvier 1997, déclare être entré sur le territoire français en août 2022. Par une décision du 29 décembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 30 octobre 2023. Par un premier arrêté du 13 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen. Par un second arrêté du 18 décembre 2025, le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal de prononcer l’annulation de l’arrêté du 13 décembre 2025.
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision, si elles peuvent avoir une incidence sur l’opposabilité des voies et des délais de recours, sont sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des conditions de notification de l’arrêté attaqué doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. B… C…, sous-préfet d’Argenteuil, qui disposait d’une délégation à cette fin du préfet du Val-d’Oise, consentie par un arrêté n° 25-013 en date du 31 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l’Etat dans le Val-d’Oise. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté attaqué vise les 1° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-6 à L. 612-12 du même code, sur les fondements desquels ont été prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Il vise également la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8. L’arrêté litigieux mentionne aussi, d’une part, que M. D… a été interpellé le 12 décembre 2025 pour des faits de détention de l’image d’un mineur présentant un caractère pronographique et diffusion de cette image et, d’autre part, que l’intéressé déclare être entré en France en 2022 démuni de tout document transfrontière et se trouve en situation irrégulière sur le territoire national. Cet arrêté précise par ailleurs qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, que l’intéressé se déclare célibataire et sans charge de famille, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente obligation de quitter le territoire français et ne justifie d’aucune circonstance particulière et que, compte tenu des circonstances, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale. Enfin, l’arrêté précise que M. D… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne précitée en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, cet arrêté est suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En quatrième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. En revanche, le requérant peut utilement se prévaloir du moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne. Ce droit se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que, lors de son audition par les services de police, le 12 décembre 2025, M. D… a notamment déclaré être entré en France en 2022 dans l’optique de travailler et d’avoir une meilleure vie. Par ailleurs, le requérant a précisé, lors de cette audition, être célibataire, sans enfant à charge et sans profession, être hébergé à titre gratuit chez un ami, n’avoir aucune ressource et ne pas vouloir retourner dans son pays, préférant rester en France, où il envisage de régulariser sa situation administrative en déposant une demande d’asile. Ainsi, M. D… a pu présenter, à cette occasion, toutes les observations qu’il pouvait juger utile de porter à la connaissance de la policière qui l’auditionnait. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services de la préfecture du Val-d’Oise, ni qu’il aurait été empêché de s’exprimer, avant que ne soient prises les décisions contestées. M. D… a ainsi eu la possibilité de faire connaître des observations utiles et pertinentes de nature à influer sur l’ensemble de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté litigieux aurait été pris en méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas, avant de prendre la décision contestée, procédé à un examen attentif et personnalisé de la situation de M. D…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. D…, qui déclare être entré sur le territoire français en 2022, se prévaut de la présence de son père en France. Toutefois, le requérant, qui n’établit pas sa présence continue en France depuis 2022, est célibataire, sans enfant à charge et ne verse à l’instance aucune pièce de nature à démontrer l’intensité et la réalité de ses liens et de son intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français, l’intéressé ne justifiant notamment pas de la présence en France de son père, ainsi qu’il l’allègue. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été interpellé le 12 décembre 2025 et placé en grade-à-vue pour des faits de conduite de véhicule sans permis de conduire en récidive et exercice de l’activité de conducteur d’un voiture de transport avec chauffeur sans carte professionnelle en cours de validité. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions contestées porteraient à son droit à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaitraient sa situation personnelle et seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur les moyens spécifiquement dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 10 septembre 2024, mesure qu’il ne justifie pas avoir exécutée contrairement à ce qu’il le soutient. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, le requérant n’établit pas sa présence continue sur le territoire français depuis 2022, est célibataire, sans charge de famille et ne démontre pas l’existence de liens affectifs intenses et stables en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été interpellé le 12 décembre 2025 et placé en grade-à-vue pour des faits de conduite de véhicule sans permis de conduire en récidive et exercice de l’activité de conducteur d’un voiture de transport avec chauffeur sans carte professionnelle en cours de validité. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans serait entachée d’une erreur d’appréciation, ni qu’elle serait disproportionnée.
Sur le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ».
Lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions de M. D… tendant à l’annulation de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
C. Chabauty
La greffière,
Signé
Z. Bouayyadi La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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