Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2419236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 12 juillet 2024 et 15 mai 2025, M. B A, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces articles ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 août 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Van Daële a été lu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri-lankais né le 18 juin 1982, est entré en France, selon ses déclarations, le 25 janvier 2011. Il a sollicité, le 7 février 2022, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 21 mai 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (). ».
3. M. A se prévaut, au titre des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées, de la durée de son séjour en France et de son intégration par le travail. Il ressort des pièces du dossier que le requérant justifie, par la production de pièces concordantes et suffisamment nombreuses, résider habituellement en France depuis la fin de l’année 2011. Il exerce, par ailleurs, une activité professionnelle à temps complet depuis le 2 mai 2018. Ainsi qu’il l’établit par la production de nombreux bulletins de salaire et de ses contrats, il a d’abord exercé en qualité de chef de plongeur-commis de cuisine au sein de la société Darcane, du 2 mai 2018 au 30 septembre 2019, avant de rejoindre la société Lucidrine, sous couvert d’un contrat à durée indéterminée conclu le 24 septembre 2019, pour y exercer les fonctions de chef de partie de cuisine jusqu’au 12 décembre 2021. Il a conclu, en dernier lieu, le 13 décembre 2021, un contrat à durée indéterminée avec l’établissement de restauration Narro, où il y exerce depuis lors les mêmes fonctions de chef de partie de cuisine. Ces trois sociétés de restauration ont le même dirigeant, et son employeur, qui le soutient dans ses démarches et à qui il donne entière satisfaction, a présenté une demande d’autorisation de travail à son profit. Dans ces conditions, eu égard l’ancienneté du séjour du requérant, de plus de douze ans à la date de la décision contestée, ainsi qu’à l’ancienneté de son insertion professionnelle, il est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne l’admettant pas à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 mai 2024, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu et en l’absence d’éléments de droit ou de fait nouveaux justifiant que l’autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 21 mai 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente et sans délai, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
M. Desprez, premier conseiller,
Mme Van Daële, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. VAN DAËLE
Le président,
signé
J.-F. SIMONNOT
La greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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