Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 27 nov. 2025, n° 2405091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405091 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2024 et le 24 août 2025, Mme B… C…, représentée par Me Sarah Cherif, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 2 000 euros en réparation du préjudice subi en l’absence de proposition de logement adapté entre le 8 décembre 2023 et le 26 mars 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la carence de l’Etat lui a causé ainsi qu’aux membres de sa famille des troubles dans leurs conditions d’existence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, Mme Fullana Thevenet, première conseillère, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fullana Thevenet,
- et les observations de M. A…, représentant la préfète du Rhône.
Mme C… n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 7 février 2023, la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône a déclaré Mme C… comme étant prioritaire et devant être relogée d’urgence dans un logement de type T3 adapté à ses besoins et ses capacités. En l’absence de proposition de logement, elle demande l’indemnisation des préjudices résultant de la carence de l’Etat.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (…), n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement.
Il résulte de l’instruction que Mme C… était hébergée chez son frère avec son fils cadet, tandis que ses deux autres enfants majeurs étaient hébergés chez leurs grands-parents avant de bénéficier d’un relogement en exécution de la décision de la commission de médiation la déclarant prioritaire au motif qu’elle était dépourvue de logement et hébergée chez un particulier. Les pièces produites, notamment celles relatives à l’état de santé respectif de son frère et de son fils et les attestations de ses enfants majeurs indiquant qu’ils souhaitent vivre avec leur mère et leur jeune frère, ne permettent pas d’établir que ce logement était inadapté aux besoins et à la situation personnelle de Mme C…. Dès lors, son maintien dans ce logement durant seize mois en raison d’une carence de la préfète du Rhône à exécuter la décision de la commission ne peut être regardé comme étant à l’origine des troubles dans les conditions d’existence qu’elle allègue pour elle et les membres de sa famille.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au ministre de la ville et du logement.
Copie pour information en sera adressée à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La magistrate désignée,
M. Fullana Thevenet
La greffière,
A. Farlot
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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