Annulation 8 juillet 2020
Rejet 2 août 2022
Rejet 4 novembre 2025
Rejet 28 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 août 2022, n° 2205748 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2205748 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 1 avril 2021, N° 1808344 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juillet 2022, et un mémoire en réplique enregistré le 1er août 2022 à 9 heures 58, Mme A C, représentée par Me Brice Michel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) a suspendu le paiement de son demi-traitement à compter de la paie du mois de mai 2022 ;
2°) d’enjoindre au CNRS, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à titre provisoire de procéder au rétablissement de ses traitements dus à compter du mois de mai 2022, de procéder à sa réintégration effective conformément à l’avis de l’expert rendu le 5 janvier 2022 et de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux et de sa carrière ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée eu égard à l’objet de l’acte en litige qui la prive de l’intégralité de ses ressources financières depuis le mois d’avril 2022 ;
— cette décision n’étant pas de nature à la priver, en tant que telle, de son emploi, elle ne pourra pas être compensée par une indemnisation au titre de l’assurance chômage ;
— les seules ressources de l’intéressée sont constituées par les versements de la Caf au titre de la prime d’activité, soit 162 € en mai et 113 € en juin 2022 ;
— l’atteinte à sa situation financière revêt donc une particulière gravité, ne pouvant plus pourvoir à ses charges mensuelles d’une somme globale de 1 226,53 euros ;
— la condition relative au doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux est également satisfaite dès lors que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence et d’une insuffisante motivation en droit ;
— la décision qui refuse un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes remplissant les conditions légales, est intervenue en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— en l’espèce, la suspension du traitement à compter du mois de mai 2022 est intervenue sans aucune information préalable auprès de cette dernière ;
— la décision est entachée d’une rétroactivité illégale puisqu’elle n’a été notifiée que le 9 juin 2022 ;
— la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation ;
— les dispositions précitées du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ne permettent aucunement à l’autorité administrative de pouvoir contraindre, à loisir, son agent de se soumettre à toutes les expertises sollicitées par elle auprès de médecins agréés ;
— les seuls cas qui sont de nature à permettre à l’autorité administrative de suspendre le versement de la rémunération de son agent sont ceux visés aux articles 25, 44 et 47-13 dudit décret et concernent les demandes d’examen par un médecin agréé faites par l’administration en vue d’apprécier si l’état de santé d’un fonctionnaire placé en congé de maladie (ordinaire, CLM, CLD ou CITIS), le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ;
— il ne ressort aucunement des pièces du dossier que l’examen par un médecin agréé le 9 mars 2022 ait été sollicité par le CNRS sur le fondement des articles 25, 44 ou 47-13 susvisés, de sorte qu’aucune interruption de versement de traitement ne pouvait intervenir sur le fondement de l’absence de présentation du fonctionnaire audit examen ;
— d’une part, le CNRS, aux termes de la décision du 25 mai 2022 ne fait aucune référence à un seul de ces 3 articles et d’autre part, ces articles 25, 44 ou 47-13 ne sauraient trouver à s’appliquer dans le cas d’espèce dans la mesure où elle n’est pas dans une des positions statutaires visée par ces dispositions ;
— en effet, elle sollicite, depuis maintenant plusieurs années sa réintégration sur son poste eu égard à son aptitude aux fonctions ;
— alors même qu’elle a été reconnue, aux termes de l’expertise survenue le
5 janvier 2022, apte à une reprise d’activité depuis le 30 novembre 2019, 6 mois plus tard, aucune décision n’a été prise par son employeur en vue de la placer dans une position statutaire régulière ;
— la décision est entachée d’erreur dans l’appréciation des faits dès lors qu’elle n’a aucunement refusé de se soumettre à un examen médical, au vu de son courrier de demande de report du 4 mars 2022 notifiée le 7 mars 2022 ;
— surtout, cette convocation à expertise le 9 mars 2022 est intervenue le
21 février 2022, soit moins de 2 mois seulement après la précédente expertise survenue le
5 janvier 2022 (pièce n° 12), pour un motif strictement identique ;
— dans la mesure où, en l’espèce, elle s’était dûment présentée auprès du médecin agréé lors de l’expertise du 5 janvier 2022, elle a légitimement sollicité le report de l’expertise du 9 mars 2022, dans l’attente des conclusions du premier expert lesquelles ne lui ont été notifiées que le 7 juin 2022 ;
— dans le cas présent, aucune disposition du décret du 14 mars 1986 n’imposait la saisine d’un médecin agréé préalablement à la saisine du conseil médical et dans la mesure où elle avait déjà été examinée par un médecin agréé, ledit conseil médical pouvait statuer conformément aux dispositions de l’article 10 du décret du 14 mars 1986 ;
— la décision en litige constitue une sanction déguisée par la conjonction des éléments objectif et subjectif, au vu du contexte global et contentieux ;
— en réplique au mémoire en défense, elle confirme ses écritures et soutient en outre que :
— la privation pour un agent de son entier traitement, alors qu’elle n’a pas d’autres sources de revenus, caractérise l’urgence ;
— le CNRS n’indique toujours pas la base légale ou réglementaire permettant la suspension de son traitement pour ne pas s’être présenté à une expertise, s’agissant d’une demande de réintégration à un poste d’ingénieur d’études, et non de reclassement ;
— la demande de report ayant été réceptionné par le CNRS le 7 mars 2022, aucun refus de se soumettre à la convocation n’est constitué ;
— les éléments de la convocation démontrent que cette seconde expertise était superfétatoire ;
— il sera constaté la coïncidence étrange entre l’échec de la médiation et la réception d’une réclamation indemnitaire au mois de mars 2022 et la décision en litige.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence n’est pas justifiée dès lors que si Mme C produit différentes pièces attestant de ses charges, elle n’indique pas si sa situation a changé dans les derniers mois, ni si elle occupe seule son foyer ou si celui-ci connait une autre source de revenus, ni enfin ne produit ses relevés bancaires afin d’assurer de sa situation d’urgence, qui ne permettrait pas d’attendre le jugement au fond de sa requête ;
— le CNRS tient une véritable urgence à mettre fin à la situation de la requérante qui perçoit depuis de nombreuses années, un traitement ou un demi- traitement, alors, pourtant, qu’elle n’effectue plus aucun service depuis de très nombreuses années, alors même que ses préjudices sont consolidés depuis 2019, voire 2017 ;
— la requérante ne fait état d’aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
— l’auteur de la décision est bien compétent en vertu d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— la décision est suffisamment motivée ;
— la requérante ne peut sérieusement prétendre qu’elle ignorait les conséquences auxquelles elle s’exposait en ne se rendant pas à la convocation à l’expertise médicale ;
— ce n’est qu’à partir du mois de mai que la suspension du paiement du demi-traitement a été décidée, il n’y a donc pas de rétroactivité au vu de la date de convocation du 9 mars à laquelle elle ne s’est pas présentée ;
— en refusant de se présenter à cette convocation, Mme C a mis le comité médical dans l’impossibilité de statuer, ce qui justifie la décision de suspendre le paiement du demi-traitement ;
— il n’est pas précisé à quelle date le courrier aurait été réceptionné par le CNRS, de sorte qu’il n’est pas possible de déterminer si la réception est bien antérieure à la date de la convocation ;
— l’avis médical du 5 janvier 2022 ne permettait pas au comité médical de statuer ;
— en effet, Mme C se plaint non seulement de douleurs liées à son genou, mais encore de pathologies respiratoires liées, selon elle, aux produits qu’elle aurait inhalés dans le cadre de son activité professionnelle ;
— il était donc nécessaire qu’elle soit également examinée par un spécialiste des affections respiratoires, avant que le comité statue ;
— le contexte établit que le CNRS n’a manifesté aucune précipitation à l’égard de Mme C, qui manifesterait son intention déguisée de la sanctionner, mais a, au contraire, fait preuve d’une grande patience à son égard, alors qu’elle occupe, faut-il le rappeler, un emploi public, payé sur des deniers publics.
Vu :
— la requête au fond n° 2205746 enregistrée le 12 juillet 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;
— le décret n° 2022-353 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique de l’État ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Haïli président de chambre pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 1er août 2022, à 13 heures 45.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Alloun, greffier d’audience, M. Haïli, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations orales de Me Ravestein, représentant Mme C qui a renouvelé en les précisant ou en les développant les moyens de la requête et du mémoire en réplique, ainsi que les observations orales de Mme C ;
— les observations orales de Me Meier-Bourdeau, représentant le CNRS, qui a renouvelé en les précisant ou en les développant les moyens du mémoire en défense, qui prend acte de la date de réception de la demande de report et qui, à la question posée par le juge des référés quant au fondement légal de la décision en litige, a indiqué ne pas être en mesure de répondre.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue des débats de l’audience
à 14 heures 20.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, fonctionnaire titulaire depuis 2010 du grade d’ingénieur d’études au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), a été affectée à partir du
1er juin 2013 sur un emploi d’ingénieur en analyse chimique au sein de l’Institut méditerranée d’océanologie à Marseille, unité mixte de recherche (UMR) 7294-MOI. Elle a été victime, le 12 décembre 2014 d’un accident reconnu imputable au service. Par décision du 10 novembre 2016, le président du CNRS a placé la requérante, à compter du
22 septembre 2016, dans la catégorie des personnels hors structure CNRS de la délégation Provence et Corse. Par un arrêt n° 19MA00650 du 8 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a prononcé l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision. Par une décision du 26 septembre 2018, la déléguée régionale de la circonscription Provence et Corse du CNRS a affecté Mme C, à compter du 15 octobre 2018, sur un emploi d’ingénieur en techniques d’analyse chimique au sein du laboratoire de chimie pour l’environnement (UMR 7376) à Marseille. Par un jugement n°1808344 du 1er avril 2021, le tribunal administratif de Marseille (2ème ch.) a annulé cette décision, notamment au motif tiré de l’absence de consultation du comité médical en vertu de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 et a enjoint à la déléguée régionale de la circonscription Provence et Corse du CNRS de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois. En exécution de ce jugement, le comité médical du CNRS a convoqué Mme C par courrier du
11 décembre 2021 auprès d’un médecin agrée le 5 janvier 2022 afin de permettre au comité médical de statuer sur sa situation. A l’issue de l’expertise médicale du 5 janvier 2022, le médecin a notamment relevé que l’état de santé de Mme C ne justifiait pas d’un changement d’affectation au 15 octobre 2018, ne justifie pas un congé de maladie depuis le 30 novembre 2018 et que l’agent est apte à une reprise d’activité le 30 novembre 2019. Par un courrier du 21 février 2022, le comité médical a convoqué l’intéressée à un nouvel examen médical le 9 mars 2022 auprès d’un médecin expert agréé par courrier notifié le
1er mars 2022 afin de permettre au comité de statuer sur sa situation. Par courrier du
4 mars 2022 distribué le 7 mars 2022, Mme C a demandé au comité médical, à défaut de lui avoir communiqué l’expertise médicale du 5 janvier 2022, ainsi que les conclusions du Dr B, avant cette nouvelle expertise fixée au 9 mars 2022 avec le Dr D, de reporter cette nouvelle expertise médicale. Estimant que l’intéressée avait refuser de se soumettre à cet examen médical, faisant obstacle à toute reprise de service, conformément aux dispositions de l’article 27 du décret n°86-442 du 14 mars 1986, le directeur des ressources humaines du CNRS a procédé par décision du 25 mai 2022 à la suspension de son demi-traitement à compter de la paie de mai 2022. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-1 du même code, le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code ajoute que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. En l’espèce, la décision de suspension du paiement du demi-traitement de la requérante depuis le mois de mai 2022 porte à la situation financière de Mme C, déjà précaire, une atteinte suffisamment grave et immédiate, alors qu’aucun intérêt public tenant à la protection des deniers publics ne s’attache au maintien de son exécution. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, dans le cadre de la procédure mise en œuvre par le CNRS en vue de procéder au reclassement de Mme C sur un poste correspondant à sa situation médicale à la suite de son arrêt de travail, en exécution du jugement susvisé du
1er avril 2021 rendu par le Tribunal de céans, le moyen tiré de ce que le CNRS ne pouvait légalement interrompre le versement du demi-traitement de la requérante pour avoir refusé de se rendre à une convocation médicale, alors que dans une telle hypothèse, à la supposer avérée au cas d’espèce, l’agent ne peut seulement revendiquer le bénéfice d’une garantie de procédure à laquelle il a lui-même renoncé du fait de son attitude, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en date du 25 mai 2022 du directeur des ressources humaines du CNRS. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de son exécution jusqu’au jugement par le Tribunal de la requête au fond n° 2205746, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Il ressort des termes mêmes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, que la suspension de l’exécution d’une décision administrative présente le caractère d’une mesure provisoire. Ainsi, elle n’emporte pas les mêmes conséquences qu’une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu’à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l’auteur de la décision administrative contestée.
7. La présente ordonnance implique seulement que le CNRS verse provisoirement à Mme C le traitement auquel elle a droit, correspondant à la position statutaire dans lequel elle se trouve, dans l’attente du jugement de la requête au fond n° 2205746. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante demandant au juge des référés d’enjoindre au CNRS de rétablir le versement rétroactif de son traitement dû à compter du mois de mai 2022 doivent être rejetées. Par ailleurs, eu égard à l’objet de la décision en litige, aux pouvoirs dont le juge des référés est investi par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et aux motifs de la présente ordonnance, il ne saurait être fait droit aux conclusions de la requérante, lesquelles soulèvent un litige distinct, tendant à ce qu’il soit enjoint au CNRS de procéder à sa réintégration effective conformément à l’avis de l’expert rendu le 5 janvier 2022 et de procéder à la reconstitution de ses droits sociaux et de sa carrière.
Sur l’application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du CNRS une somme de 2 000 euros au titre des frais d’instance exposés par
Mme C.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 25 mai 2022 par laquelle le directeur des ressources humaines du Centre national de la recherche scientifique a suspendu le paiement du demi-traitement de Mme C à compter de la paie de mai 2022 est suspendue jusqu’au jugement de la requête au fond n° 2205746.
Article 2 : Il est enjoint au Centre national de la recherche scientifique, de rétablir à titre provisoire et sans délai, le traitement auquel Mme C peut prétendre à compter de la date de notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le Centre national de la recherche scientifique versera à Mme C la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le CNRS sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au président-directeur général du Centre national de la recherche scientifique.
Fait à Marseille, le 2 août 2022.
Le juge des référés,
signé
X. HAÏLI
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Illégalité ·
- Recours contentieux ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Personnes ·
- Administration pénitentiaire ·
- L'etat ·
- Caractère
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Visa ·
- Liberté fondamentale
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Droit au travail ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge ·
- Droit public
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Départ volontaire ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Délégation de signature
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Établissement ·
- Annulation ·
- Exclusion ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Taxes foncières ·
- Bois ·
- Légalité externe ·
- Impôt ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Propriété
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Hébergement ·
- Épouse ·
- Aide juridictionnelle ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Consultation ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Avis ·
- Audition ·
- Salariée ·
- Mise à pied ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Expédition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.