Non-lieu à statuer 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 oct. 2025, n° 2402138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402138 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Said, demande au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, à titre subsidiaire d’en prononcer la réduction à concurrence de la fraction inhérente à l’imposition des sommes afférentes aux indemnités kilométriques ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’administration aurait dû imputer sur le compte courant d’associé qu’il détient dans la société TG2A les sommes qu’elle considérait être des revenus distribués avant de les soumettre à l’impôt sur le revenu ;
il a été privé de son droit d’option pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu, qui constitue une garantie substantielle ;
les sommes portées au crédit de son compte courant d’associé sont justifiées par des dépenses kilométriques.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 janvier 2025, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d’instance et au rejet du surplus de la requête.
Elle soutient que :
- un dégrèvement partiel a été prononcé le 2 janvier 2025 à concurrence de la somme de 1001 euros ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 10 septembre 2025, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi par l’administration fiscale, dès lors que les sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé détenu par M. A… dans la société TG2A ne peuvent être imposées sur le fondement de l’article 111 a. du code général des impôts.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est associé majoritaire et gérant de la société à responsabilité limitée (Sarl) TG2A qui exerce une activité de transport national et international par route de marchandises et de personnes, de location de véhicules, de négoce de tous mobiliers, véhicules, matériels industriels et de travaux publics et de dépannage et remorquage de véhicules. Suite à l’examen de comptabilité dont la Sarl TG2A a fait l’objet, le service a notifié à M. A… des revenus distribués sur le fondement de l’article 111 a du code général des impôts, portant sur les années 2019 et 2020, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Par sa requête, M. A… demande au tribunal à titre principal, de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020, et à titre subsidiaire d’en prononcer la réduction à concurrence de la fraction inhérente à l’imposition des sommes afférentes aux indemnités kilométriques.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 2 janvier 2025 postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône a prononcé un dégrèvement partiel au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2020, à concurrence d’un montant de 1001 euros. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet et il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes du a de l’article 111 du code général des impôts : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. (…) ». En application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d’une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts.
Il résulte de l’instruction que dans le cadre de la vérification de comptabilité de la Sarl TG2A, l’administration a relevé que des sommes portées au crédit du compte courant d’associé de M. A… demeuraient injustifiées à concurrence, au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2020, de frais kilométriques d’un montant de 12 150 euros et, au titre de l’exercice clos le 30 septembre 2019, d’un A-nouveau créditeur de 5 565 euros, d’une somme de 5 000 euros inscrite le 3 octobre 2018 et de frais kilométriques pour un montant de 12 030 euros. Le service a refusé la déductibilité de ces sommes, les a réintégrées aux résultats imposables de la société et a corrélativement estimé qu’elles constituaient des revenus distribués imposables entre les mains de M. A…, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement du a de l’article 111 du code général des impôts. Toutefois, si les sommes inscrites au crédit d’un compte courant d’associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les montants des soldes créditeurs du compte courant d’associé de M. A… ne sauraient être qualifiés de mise à disposition de fonds à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes au sens des dispositions du a de l’article 111 du code général des impôts. Dès lors, l’administration, qui n’a pas sollicité de substitution de base légale, n’est pas fondée à imposer ces revenus sur le fondement des dispositions du a de l’article 111 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 1 001 euros.
Article 2 : M. A… est déchargé, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2019 et 2020.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Viallet, première conseillère,
Mme Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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