Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2303902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303902 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. D… C…, représenté par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une somme de 10 000 euros à titre de contribution spéciale et de contribution forfaitaire de frais de réacheminement pour l’emploi d’un ressortissant étranger démuni d’autorisation de travail et de séjour en France ;
2) de prononcer la décharge de la somme mise à sa charge par la décision du 14 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’inconventionnalité des dispositions de l’article L. 5221-8 du code du travail, qui imposent aux employeurs une obligation qui n’est pas prévue par l’article 4 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009, entraine, par voie d’exception, l’illégalité de la décision du 14 septembre 2023 ;
- dès lors que M. B… lui a fourni un document d’identité revêtant l’apparence d’un document original et mentionnant une nationalité belge, M. C… n’avait pas à solliciter la délivrance d’une autorisation de travail ;
- la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière à défaut pour le requérant d’avoir été informé de la possibilité de solliciter la communication du procès-verbal d’infraction ;
- elle est entachée d’erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par un courriers du 10 décembre 2025, les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article 34 de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration a abrogé la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relative à la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement et a modifié l’article L. 8253-1 du code du travail.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Belaïche, avocat de M. C….
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 mars 2023, les services de police de la brigade mobile de recherche d’Avignon ont procédé au contrôle du chantier de construction d’une maison individuelle à Saint-Christol-d’Albion, au cours duquel ils ont constaté la présence, en situation de travail, de M. E… A… B…, ressortissant tunisien démuni de titre l’autorisant à séjourner et à travailler en France. Un procès-verbal d’infraction a été dressé le jour même et transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). En tant qu’employeur, M. C… a été invité à présenter ses observations par lettre du 4 juillet 2023, réceptionnée le 1er août 2023. Par une décision du 14 septembre 2023, l’OFII a mis à la charge de M. C… une contribution spéciale d’un montant de 8 020 euros et une contribution forfaitaire de frais de réacheminement d’un montant de 2 124 euros, pour l’emploi d’un ressortissant étranger démuni d’autorisation de travail. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cette décision et de le décharger de la somme de 10 144 euros globalement mise à sa charge.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne les conséquences de l’application de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France./ Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre prévu au premier alinéa.». Aux termes de l’article L. 8251-2 du même code : « Nul ne peut, directement ou indirectement, recourir sciemment aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler ». Aux termes de l’article L. 8253-1 de ce code dans sa rédaction applicable à la date des manquements relevés à l’encontre de M. C… : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale. / Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. ». Enfin, aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 15 000 euros./ Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines./ Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 100 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction alors applicable : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. / II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : / 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; / 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III.- Dans l’hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. / IV.- Le montant de la contribution spéciale est porté à 15 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsqu’une méconnaissance du premier alinéa de l’article L. 8251-1 a donné lieu à l’application de la contribution spéciale à l’encontre de l’employeur au cours de la période de cinq années précédant la constatation de l’infraction ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date des manquements relevés à l’encontre de M. C… : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine. / Le montant total des sanctions pécuniaires prévues, pour l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler, au premier alinéa du présent article et à l’article L. 8253-1 du code du travail ne peut excéder le montant des sanctions pénales prévues par les articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 du code du travail ou, si l’employeur entre dans le champ d’application de ces articles, le montant des sanctions pénales prévues par le chapitre II du présent titre (…) ».
4. Toutefois, d’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Le ministre chargé de l’immigration prononce, au vu des procès-verbaux et des rapports qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, une amende administrative contre l’auteur d’un manquement aux articles L. 8251-1 et L. 8251-2, sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre. / Lorsqu’il prononce l’amende, le ministre chargé de l’immigration prend en compte, pour déterminer le montant de cette dernière, les capacités financières de l’auteur d’un manquement, le degré d’intentionnalité, le degré de gravité de la négligence commise et les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière. / Le montant de l’amende est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés. / Lorsque sont prononcées, à l’encontre de la même personne, une amende administrative en application du présent article et une sanction pénale en application des articles L. 8256-2, L. 8256-7 et L. 8256-8 à raison des mêmes faits, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé des sanctions encourues. / (…) ». Aux termes de l’article L. 8256-2 du même code dans sa rédaction issue de la même loi : « Le fait pour toute personne, directement ou par personne interposée, d’embaucher, de conserver à son service ou d’employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France, en méconnaissance de l’article L. 8251-1, est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 30 000 euros. / Le fait de recourir sciemment, directement ou indirectement, aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler est puni des mêmes peines. / Ces peines sont portées à un emprisonnement de dix ans et une amende de 200 000 euros lorsque l’infraction est commise en bande organisée. / Le premier alinéa n’est pas applicable à l’employeur qui, sur la base d’un titre frauduleux ou présenté frauduleusement par un étranger salarié, a procédé sans intention de participer à la fraude et sans connaissance de celle-ci à la déclaration auprès des organismes de sécurité sociale prévue à l’article L. 1221-10, à la déclaration unique d’embauche et à la vérification auprès des administrations territorialement compétentes du titre autorisant cet étranger à exercer une activité salariée en France. / L’amende est appliquée autant de fois qu’il y a d’étrangers concernés ». Aux termes de l’article R. 8253-2 de ce code dans sa rédaction issue du décret du 9 juillet 2024 relatif à l’amende administrative sanctionnant l’emploi de ressortissants étrangers non autorisés à travailler et modifiant les conditions de délivrance des autorisations de travail : « Le montant des frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger en situation irrégulière mentionnés au second alinéa de l’article L. 8253-1 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement suivant les zones géographiques à destination desquelles les étrangers peuvent être éloignés. / Le montant maximum de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / La réitération mentionnée à l’article L. 8253-1 a lieu lorsque l’auteur de l’infraction a fait l’objet de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 dans les cinq ans précédant la constatation de l’infraction ». Il résulte du II de l’article 6 de ce décret que ces dispositions de l’article R. 8253-2 du code du travail s’appliquent aux procédures de sanction relatives à des faits commis antérieurement à l’entrée en vigueur de cet article. L’arrêté du 22 juillet 2025 fixant le montant des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine pris en compte pour l’application de l’amende administrative prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail adopté pour l’application des dispositions du 1er alinéa de l’article R. 8253-2 du même code a été publié le 27 juillet 2025.
5. D’autre part, le VII de l’article 34 de la loi 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration dispose que : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée ».
6. Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de prendre une décision qui se substitue à celle de l’administration et, le cas échéant, de faire application d’une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l’infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
7. En premier lieu, certes, d’une part, les dispositions des articles L. 8253-1 et L.8251-2 du code du travail dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024 ont élargi le champ de la sanction administrative susceptible d’être infligée en prévoyant que la nouvelle amende administrative pouvait être prononcée non seulement à l’encontre de l’auteur d’un manquement à l’interdiction énoncée au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail mais également à l’encontre de l’auteur d’un manquement aux interdictions figurant au second alinéa de ce même article et à l’article L. 8251-2 du même code. D’autre part, le plafonnement dit « bouclier pénal » à 15 000 euros des anciennes contributions spéciale et forfaitaire disparaît tandis que le montant global des amendes administrative et pénale prononcées à l’encontre d’une même personne a été doublé par les nouvelles dispositions de l’article L. 8256-2 du code du travail. Enfin, si les nouvelles dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail prévoient, d’une part, le maintien du montant maximal de l’amende administrative à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti, lequel est supérieur à 15 000 euros, et, d’autre part, sa possible majoration à 15 000 fois ce taux horaire en cas de réitération, les nouvelles dispositions de l’article R. 8253-2 prévoyant sa minoration à 2 000 fois ce taux horaire dans le cas où l’employeur s’est acquitté spontanément des salaires et indemnités mentionnées à l’article L. 8252-2 du code du travail, les dispositions du code du travail ne comportent plus la possibilité de minoration à 2 000 fois ce taux horaire en cas de non-cumul d’infractions ni à 1 000 fois ce même taux lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne l’emploi que d’un seul étranger sans autorisation de travail.
8. Toutefois, il ressort des dispositions entrées en vigueur postérieurement à la date à laquelle les manquements reprochés ont été relevés que le ministre chargé de l’immigration doit désormais déterminer le montant de l’amende administrative en fonction des circonstances propres à chaque espèce, sans que celui-ci atteigne nécessairement le plafond fixé par la loi, en prenant en compte les quatre critères énumérés à l’article L. 8253-1 du code du travail. Compte tenu notamment du maintien du plafonnement de la sanction administrative susceptible d’être prononcée en application de cet article, dans sa version issue de la loi du 26 janvier 2024, la circonstance que le montant de l’amende puisse intégrer, lorsque l’étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée séjourne irrégulièrement en France, les frais d’éloignement du territoire français du ressortissant étranger concerné selon un barème fixé par l’arrêté du 22 juillet 2025, qui est identique à celui utilisé auparavant pour l’établissement de la contribution forfaitaire prévue par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne constitue pas une aggravation du régime des sanctions applicables. Dans ces conditions, les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 et des textes réglementaires pris pour son application présentent, pour les auteurs des manquements au premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail, le caractère de dispositions plus douces. Par suite, il y a lieu, pour statuer sur les conclusions du de M. C… dirigées contre la contribution spéciale, d’appliquer les dispositions de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par ce requérant.
9. En second lieu, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement était prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont les dispositions ont ensuite été reprises, après le 1er mai 2021, aux articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du même code. Ces dispositions, qui avaient pour objet de sanctionner l’emploi de travailleur étranger en situation de séjour irrégulier, ayant été abrogées par le VII de l’article 34 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il y a lieu, en application du point 6, de relever d’office l’abrogation de cette sanction administrative et, pour statuer sur les conclusions de M. C… dirigées contre cette contribution forfaitaire, d’appliquer les dispositions issues de la loi du 26 janvier 2024 aux manquements commis par ce groupement.
En ce qui concerne la légalité de la contribution spéciale :
S’agissant de la régularité de la sanction :
10. Aux termes de l’article L. 8271-17 du code du travail, dans sa version applicable : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. Afin de permettre la liquidation de la contribution spéciale mentionnée à l’article L. 8253-1 du présent code et de la contribution forfaitaire mentionnée à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration reçoit des agents mentionnés au premier alinéa du présent article une copie des procès-verbaux relatifs à ces infractions ».
11. Si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise désormais l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, entré en vigueur le 1er janvier 2016, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Il suit de là que l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
12. Par un courrier du 4 juillet 2023, le directeur général de l’OFII a informé M. C… qu’il avait été établi par un procès-verbal, dressé par les services de police à la suite du contrôle effectué le 7 mars 2023, qu’il avait employé un travailleur en situation irrégulière sur le territoire français et dépourvu de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, qu’il était susceptible de se voir appliquer la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire prévue par l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il disposait d’un délai de quinze jours à compter de la réception de cette lettre pour faire valoir ses observations. Ce courrier comporte également la mention suivante : « Si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l’adresse électronique plciir@ofii.fr le délai de 15 jours court à compter de la réception du document ». Par cette mention dépourvue d’ambiguïté, l’OFII doit être regardé comme ayant mis M. C… à même de demander la communication du procès-verbal d’infraction. Par suite, la procédure contradictoire n’a pas été méconnue.
S’agissant du bien-fondé de la sanction :
13. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail que la contribution spéciale qu’elle prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions de l’article L. 8253-1 du code du travail, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions.
14. En premier lieu, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la contribution qu’il prévoit a pour objet de sanctionner les faits d’emploi d’un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l’autorisant à exercer une activité salariée, sans qu’un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l’encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d’une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s’est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l’article L. 5221-8 du code du travail et que, d’autre part, il n’était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d’une usurpation d’identité. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 5221-8 du code du travail, qui imposent aux employeurs de s’assurer que leurs salariés étrangers disposent d’un titre les autorisant à exercer une activité salariée en France, seraient inconventionnelles en ce qu’elles ajoutent une obligation non prévue par l’article 4 de la directive 2009/52/CE. Par suite, l’exception d’inconventionnalité invoquée doit être écartée.
15. M. C… soutient que M. A… B… lui avait présenté une carte d’identité belge, justifiant ainsi de sa qualité de ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, autorisé en tant que tel à travailler en France sans avoir à justifier d’un autre titre, en vertu de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et, d’autre part, qu’il n’était pas en mesure de savoir que la carte d’identité belge qui lui avait été présentée revêtait un caractère frauduleux. Il appartient toutefois à l’employeur d’effectuer un minimum de vérification lorsqu’une nationalité européenne est alléguée. Or, M. A… B…, qui a été employé par M. C…, a admis lors de son audition n’avoir jamais détenu l’original du document d’identité qu’il a présenté à ce dernier. Compte tenu des déclarations contradictoires de l’entrepreneur, qui ne conteste pas, dans ses écritures, le contenu du procès-verbal d’audition, et du salarié, il n’apparait pas que M. C…, qui ne produit qu’une photocopie de la pièce d’identité de M. A… B…, n’était pas en mesure de s’assurer que la carte d’identité belge de son employé, qui se prévalait de sa qualité de ressortissant d’un Etat de l’Union européenne bénéficiant d’une dispense d’autorisation de travail, pouvait être un faux. Dans ces circonstances, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’OFII a entaché sa décision d’erreur de fait et d’erreur de qualification juridique des faits.
16. Par suite, M. C… n’est pas fondé à contester la décision de l’OFII du 14 septembre 2023 en tant qu’elle met à sa charge la contribution spéciale.
En ce qui concerne la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement :
17. Il résulte de l’instruction que, par la décision contestée du 14 septembre 2023, le directeur de l’OFII a mis à la charge de M. C…, pour un montant de 2 124 euros, la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement alors prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6, figurant à la section 2 du chapitre II du titre II du livre VIII du code du travail. En vertu de la règle énoncée au point 6 de la présente décision, il y a lieu de relever d’office que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 26 janvier 2024 et de prononcer l’annulation de la décision du 14 septembre 2023 en tant qu’elle met à la charge du requérant le paiement de la somme de 2 124 euros à laquelle il a été assujetti au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du directeur de l’OFII du 14 septembre 2023 en tant qu’elle met à sa charge la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour l’emploi de deux ressortissants étrangers.
Sur les conclusions à fin de décharge :
19. L’annulation de la contribution forfaitaire mise à la charge de M. C… implique nécessairement de prononcer la décharge de la somme de 2 124 euros mise à sa charge par la décision contestée.
Sur les frais liés au litige :
20. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme demandée par le requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 septembre 2023 est annulée en tant qu’elle met à la charge de M. C… la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement pour un ressortissant étranger.
Article 2 : M. C… est déchargé du paiement de la somme de 2 124 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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