Annulation 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 19 déc. 2024, n° 2300490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mars et 17 novembre 2023, Mme A B, représentée par Me Guiet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Indre a rejeté sa demande d’allocation de revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre au département de l’Indre de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Indre la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familiales ont été méconnues ;
— s’agissant des personnes suspendues pour défaut de vaccination, cet article s’applique et il ne doit dès lors pas être tenu compte pour eux des ressources ayant un caractère professionnel puisqu’il est justifié que la perception de ses revenus est interrompue de manière certaine ;
— elle n’a pas droit aux allocations chômage ;
— en considérant qu’elle n’a pas été involontairement privée d’emploi, en raison de son refus de vaccination, la décision attaquée est entachée par une erreur de droit ;
— les dispositions de l’article R. 262-13 du code précité ont également été méconnues.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mai 2023 et 12 mars 2024, le département de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 septembre 2022, Mme B a sollicité le bénéfice du revenu de solidarité active. Le 23 janvier 2023, le président du conseil départemental de l’Indre lui a opposé un refus. Le 26 janvier suivant, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a été rejeté par une décision du 31 janvier 2023. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ». Selon les termes de l’article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, (), l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ». Il ne résulte pas de ces dispositions qui déterminent les conditions d’ouverture des droits au revenu de solidarité active et fixent limitativement la liste des situations excluant par principe le bénéfice de cette allocation, qu’un salarié ou un agent public dont le contrat de travail ou les fonctions sont suspendus ne puisse pas bénéficier du revenu de solidarité active lorsqu’il remplit l’ensemble des conditions d’ouverture des droits. A cet égard, la circonstance que la situation dans laquelle se trouvent ces salariés ou agents publics résulterait d’un choix de leur part, sur lequel ils peuvent revenir à tout moment, et qu’ils ne recherchent pas un emploi dès lors qu’ils n’en sont pas privés, est sans incidence.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d’une seule personne, lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. () ». Le mécanisme de neutralisation de ressources prévu par les dispositions précitées ne trouve à s’appliquer que lorsque l’allocataire se trouve privé de manière certaine de revenus professionnels ou en tenant lieu. La suspension du contrat de travail ou des fonctions d’un salarié ou d’un agent public pour défaut de présentation d’un « passe sanitaire » s’accompagne de l’interruption du versement de sa rémunération. La circonstance que la suspension du contrat de travail ou des fonctions de ce salarié ou agent public prenne fin dès que ce dernier produit les justificatifs requis au cours d’un trimestre, sans donner lieu au réexamen du montant de son allocation au titre de cette période, n’est pas de nature à remettre en cause le caractère certain de l’interruption de la perception des revenus.
4. En l’espèce, le refus en litige opposé à Mme B, adjudante sapeur-pompier qui a été suspendue de ses fonctions, le 25 juillet 2022, par le service départemental d’incendie et de secours de l’Indre en raison d’un défaut de vaccination et de l’obtention d’un « passe sanitaire », a pour fondement les dispositions précitées des articles L. 262-2 et R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles et pour motifs qu’elle n’était pas un travailleur involontairement privé d’emploi, rendant l’interruption de ses revenus professionnels non certaine, et ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’une neutralisation de ses revenus les trois mois précédant sa demande. Toutefois, vu ce qui a été dit aux points 2 et 3, s’il est constant que les ressources du foyer, pour le trimestre précédant l’ouverture du droit au revenu de solidarité active excèdent le montant forfaitaire prévu à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, il est tout aussi constant que la perception de revenus par Mme B était interrompue de manière certaine. Aussi, le département de l’Indre ne pouvait, sans entacher sa décision attaquée d’une erreur de droit, ne pas faire application de la mesure de neutralisation des ressources prévue par les dispositions de l’article R. 262-13 du code précité.
5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de l’Indre du 31 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
7. Eu égard au motif d’annulation, il y a lieu nécessairement d’enjoindre au département de l’Indre d’ouvrir les droits au revenu de solidarité active de Mme B à compter de sa demande formulée le 6 septembre 2022 en procédant à la neutralisation de ses revenus professionnels. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge du département de l’Indre la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l’Indre du 31 janvier 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au département de l’Indre d’ouvrir les droits au revenu de solidarité active de Mme B à compter de sa demande formulée le 6 septembre 2022 en procédant à la neutralisation de ses revenus professionnels.
Article 3 : Le département de l’Indre versera une somme de 1 000 (mille) euros à Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Guiet et au département de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La Greffière
M. C00if
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