Rejet 24 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 24 nov. 2022, n° 2000881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2000881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 février 2020, 27 octobre 2022 et 31 octobre 2022, M. A B, représenté par la société d’avocats Teissonnière, Topaloff, Lafforgue, Andreu associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros, assortie des intérêts de droit à compter de sa première demande d’indemnisation avec capitalisation de ces intérêts, au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence, résultant de la carence fautive de l’Etat (ministère des armées) qui l’a exposé, pendant de nombreuses années, à l’inhalation de poussières d’amiante sans moyen de protection efficace ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ; le ministère des armées n’ayant pas accusé réception de sa réclamation préalable indemnitaire en lui indiquant le caractère obligatoire du recours administratif préalable devant la commission de recours des militaires, le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable ;
— s’il souligne la carence de l’Etat régulateur, il recherche la responsabilité de l’Etat en tant qu’employeur ;
— l’amiante était utilisée en grande quantité sur les navires de la marine nationale, notamment comme isolant afin d’éviter la propagation des flammes ;
— l’Etat employeur a failli à ses obligations en ne mettant pas effectivement en œuvre les règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité propres à soustraire les travailleurs placés sous sa responsabilité au risque d’exposition aux poussières d’amiante ;
— l’exposition, notamment sur une longue durée, aux poussières d’amiante réduit l’espérance de vie des personnes concernées et peut provoquer chez elles de graves pathologies ; l’attestation d’exposition délivrée par la Marine nationale est un élément personnel et circonstancié de nature à établir que le requérant a été exposé à un risque élevé de pathologie grave et de diminution de son espérance de vie ;
— il est dans une situation d’inquiétude permanente (anxiété), craignant d’apprendre qu’il est atteint d’une grave maladie ; il demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros au titre de son préjudice moral ;
— il sollicite la réparation du trouble dans les conditions d’existence causé par la faute de l’administration à hauteur de 15 000 euros ;
— les marins qui ne se sont vus attribuer aucune attestation d’exposition n’ont, par définition, reçu aucune reconnaissance par l’Etat , de sorte que le point de départ du délai de prescription ne peut être que le jour où ils se voient finalement délivrer l’attestation susvisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la prescription quadriennale doit être opposée à la demande indemnitaire de M. B ; ce dernier a acquis une connaissance suffisante de la gravité du risque à l’origine de ses préjudices à compter du 10 janvier 2008, date à laquelle il a entrepris un examen médical spécifique au diagnostic d’une éventuelle pathologie qu’aurait engendré son exposition à l’amiante ;
— en ce qui concerne l’étendue de son préjudice, M. B en avait nécessaire connaissance dès le 26 janvier 1993, date à laquelle il a quitté la Marine nationale et connaissait donc l’étendue des services qu’il estime l’avoir professionnellement exposé à l’amiante ; ainsi, le délai de prescription quadriennale de sa créance a commencé à courir le 1er janvier 2009, dès lors, la réclamation préalable de M. B, réceptionnée le 12 janvier 2019 par le ministre des armées concernait une action indemnitaire déjà prescrite ;
— le requérant ne saurait se prévaloir d’une ignorance de sa créance, pour le seul motif qu’il ne disposait alors pas d’indications suffisantes selon lesquelles son dommage serait imputable au fait de l’Etat.
Vu la demande de régularisation adressée le 20 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de sécurité sociale ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
— le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
— et les observations de Me Macouillard, représentant M. B.
Le ministre des armées n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ancien militaire de la Marine nationale, estime l’Etat, en sa qualité d’employeur, responsable d’une carence fautive, faute d’avoir mis en œuvre une protection efficace contre son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante durant sa carrière. Il a sollicité, par un courrier du 12 juillet 2019 adressé au ministre des armées, la réparation de son préjudice moral (anxiété) et du trouble dans les conditions d’existence en résultant. Le silence gardé par le ministre a fait naître une décision implicite de rejet. M. B a alors saisi la commission de recours des militaires (CRM) le 16 octobre 2019, d’une même demande. Le
19 décembre 2019, après consultation de la CRM, le ministre des armées a décidé de nouveau de rejeter celle-ci. En conséquence, M. B a saisi le tribunal afin que soit prononcée la condamnation de l’Etat à l’indemniser de ces préjudices.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. La responsabilité de l’administration, notamment en sa qualité d’employeur, peut être engagée à raison de la faute qu’elle a commise, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain. A le caractère d’une faute, le manquement à l’obligation de sécurité de résultat à laquelle l’employeur est tenu envers son agent, lorsqu’il a ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ce dernier, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il n’est pas contesté que la nocivité de l’amiante et la gravité des maladies dues à son exposition étaient pour partie déjà connues avant 1977 et que le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures d’hygiène particulières applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante, a imposé des mesures de protection de nature à réduire l’exposition des agents aux poussières d’amiante ainsi que des contrôles de la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère des lieux de travail.
3. Il résulte de l’instruction que, sur les navires de la Marine nationale construits jusqu’à la fin des années quatre-vingt, l’amiante était utilisée de façon courante comme isolant pour calorifuger tant les tuyauteries que certaines parois et certains équipements de bord, de même que les réacteurs et moteurs des avions de l’aéronavale. Si le ministre des armées soutient que les diagnostics « amiante », réalisés de façon systématique à partir de 2006, ont montré que le niveau d’empoussièrement des navires était inférieur à 5 fibres d’amiante par litre d’air, seuil d’exposition fixé par l’article R. 1334-28 du code de la santé publique pour la population générale, et produit à l’appui de ses dires les mesures réalisées pour huit navires (Jeanne d’Arc, Orage, Primauguet, Blaison, Loire, Inflexible, Casabianca et Colbert), il résulte cependant de l’instruction que les matériaux à base d’amiante présents sur les bâtiments de la Marine nationale avaient tendance à se déliter en raison des contraintes physiques imposées à ces matériels, de la chaleur, du vieillissement du calorifugeage, ou de travaux divers d’entretien en mer ou au bassin. Aussi, contrairement à ce qu’avance le ministre, les diagnostics « amiante » de ces huit navires ne permettent ni de présumer qu’avant 2006 leur niveau d’empoussièrement était nécessairement plus faible, ni que tel était le cas sur l’ensemble des bâtiments où M. B a été affecté au cours de sa carrière. Ces éléments n’étant d’ailleurs pas contesté par le ministre en défense.
4. Enfin, l’attestation délivrée le 27 mai 2018 par la direction du personnel militaire de la Marine nationale (DPMN) à M. B indique que ce dernier a été affecté en sa qualité de maître principal, entre le 1er septembre 1965 et le 26 janvier 1993, sur des navires « renfermant des matériaux à base d’amiante », matériaux dont il a été rappelé plus haut qu’ils avaient tendance à se déliter. Cet élément objectif indiqué dans cette attestation qui récapitule précisément les différentes affectations de M. B permet de caractériser suffisamment l’existence du risque pour ce marin embarqué en contact quasi-permanent avec l’amiante sur son lieu de travail et dans tous les moments de sa vie quotidienne, notamment lors des repos et repas, d’avoir été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante, dont la dispersion était d’ailleurs facilitée par les systèmes de ventilation en fonction, et contre lequel, ainsi que dit au point précédent, aucune mesure de protection particulière n’a effectivement été mise en œuvre.
5. Il résulte de ce qui précède que l’Etat employeur doit être regardé comme ayant fait preuve, dans ces conditions, d’une carence fautive dans la mise en œuvre effective, obligation qui lui incombait, des mesures de protection contre les poussières d’amiante auxquelles M. B a pu être exposé. Cette carence est de nature à engager sa responsabilité.
Sur l’exception de prescription quadriennale :
6. Aux termes de l’article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat () toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. () ». Aux termes de l’article 3 de cette loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ».
7. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l’origine et de la gravité du dommage qu’elle a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
8. Eu égard aux pièces du dossier, M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance de l’étendue du risque à l’origine du préjudice moral (anxiété) et des troubles dans les conditions de l’existence dont il demande la réparation, non pas comme le fait valoir le ministre des armées en défense, à partir du 10 janvier 2008, date à laquelle il a entrepris un examen médical spécifique au diagnostic d’une éventuelle pathologie qu’aurait entraîné son exposition à l’amiante, cette circonstance ne permettant pas au requérant d’avoir une connaissance suffisante de la gravité du risque à l’origine de ses préjudices, mais à compter du 27 mai 2018, date à laquelle l’attestation d’exposition aux poussières d’amiante le concernant a été établie par la DPMN, dès lors que ce document énumère précisément ses périodes d’affectation sur des bâtiments renfermant des matériaux contenant de l’amiante au cours de sa carrière dans la Marine nationale. Par suite, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir le 1er janvier 2019. Il résulte de ce qu’il précède que la créance de M. B n’était pas prescrite le 12 juillet 2019, date à laquelle il a adressé sa réclamation préalable indemnitaire.
9. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées n’est pas fondé à opposer l’exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut le requérant.
Sur l’indemnisation des préjudices :
10. M. B a droit à l’indemnisation des préjudices qu’il subit, qui sont certains et résultent directement de la carence fautive de l’Etat.
En ce qui concerne le préjudice moral :
11. M. B, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait de l’absorption par ses poumons de poussières d’amiante pendant ses années d’activité professionnelle, soutient vivre dans un état d’anxiété.
12. Si M. B n’a pas développé de pathologie asbestosique, il résulte de l’instruction qu’il est désormais admis, sur le plan scientifique, que l’inhalation de poussières d’amiante, sur une durée longue, peut, à plus ou moins long terme, et parfois vingt à trente ans après l’exposition, être la cause de cancers bronchiques mortels, les poussières d’amiante inhalées étant définitivement absorbées par les poumons sans que l’organisme puisse les éliminer. Cependant, ces éléments ne suffisent pas, à eux seuls, à établir le préjudice moral invoqué par l’intéressé. Il lui appartient donc d’apporter devant le juge des éléments complémentaires probants relatifs à sa situation personnelle.
13. A cet égard, il résulte de l’instruction, et plus particulièrement, de l’attestation d’exposition évoquée au point 5, que M. B, ancien marin militaire, a été exposé au cours de sa carrière aux poussières d’amiante sur une période d’environ 19 ans et 2 mois et dans les conditions exposées plus haut, de nature à lui faire craindre d’être exposé à une maladie grave. Au demeurant, un certificat de son médecin en date du 24 avril 2019 atteste que M. B présente une anxiété liée à son exposition aux poussières d’amiante. Dès lors, il subit, à ce titre, un préjudice moral. Par suite, il sera fait une juste appréciation des circonstances particulières de l’espèce en évaluant la réparation de ce préjudice à la somme de 8 500 euros.
En ce qui concerne les troubles dans les conditions de l’existence :
14. M. B se borne à verser au dossier deux examens de scanner thoracique effectués en 2008 et 2016, lequel ne permet pas de démontrer que l’intéressé est astreint à un suivi médical d’une fréquence et d’un inconfort tels qu’il caractériserait à lui seul des troubles dans les conditions d’existence. En outre, M. B produit également une attestation de son médecin en date du 24 avril 2019 relatant l’angoisse qu’il ressent dans ce contexte, cet élément, qui fait seulement état de l’anxiété de l’intéressé pour laquelle il est déjà indemnisé au titre du préjudice moral ne permet pas non plus d’établir la réalité des troubles allégués. Par suite, M. B n’est pas fondé à demander la réparation de ce préjudice.
Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :
15. M. B a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 8 500 euros à compter du 12 juillet 2019, date de réception de sa première demande par la ministre des armées, ainsi qu’il le sollicite. Les intérêts seront capitalisés à compter du 12 juillet 2020, date à laquelle une année d’intérêt était due, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais du litige :
16. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. B la somme de 8 500 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2015 et de leur capitalisation à compter du 28 septembre 2016 puis à chaque échéance annuelle.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
M. Grondin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.
Le président-rapporteur,
signé
G. CL’assesseur le plus ancien,
signé
Y. MoulinierLe président,
P. Nom
Le greffier,
signé
J-M. RiaudLe greffier,
P. Nom
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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