Rejet 28 octobre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 28 oct. 2022, n° 2102787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2102787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 mai 2021 et le 7 mars 2022, M. B C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 juin 2020, rectifié par un arrêté du 2 juillet 2020, par lequel le maire de Toulouse a délivré aux sociétés Urbis Réalisations et Saint Agne Immobilier un permis de construire cent-vingt-deux logements répartis dans cinq immeubles collectifs, sur un terrain situé , transféré à la SCCV Arboresens par arrêté du 21 décembre 2020, et la décision du 24 mars 2021 par laquelle le maire de Toulouse a rejeté son recours gracieux.
Il soutient que :
— le permis de construire n’a pas été précédé de la consultation des services techniques de Toulouse Métropole ;
— le dossier de demande de permis de construire est insuffisant, dès lors que le plan de masse n’est pas coté dans les trois dimensions et que le dossier ne comprend pas la copie du cahier des charges de cession de terrain de la zone d’aménagement concerté, que le plan de masse et les plans de façades comportent également des indications incohérentes quant aux hauteurs des bâtiments projetés, enfin, que le plan de masse ne précise pas la largeur de la voie d’accès au projet ;
— le permis de construire et la décision de rejet du recours gracieux méconnaissent les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme, en raison des risques engendrés par l’accroissement de la circulation routière qu’implique le projet et l’insuffisance des accès pour le passage des véhicules de lutte contre l’incendie ;
— le permis de construire et la décision de rejet du recours gracieux méconnaissent les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal applicables en zone UP2-8 relatives à l’implantation des constructions contigües sur une même unité foncière ;
— le permis de construire et la décision de rejet du recours gracieux méconnaissent les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal relatives aux accès ;
— les bâtiments projetés ne sont pas tous desservis par le poteau incendie prévu sur le ;
— les locaux prévus pour la collecte des déchets urbains ne s’ouvrent pas sur l’extérieur, ne comportent pas une ouverture large d’au moins 1,20 mètres, et aucun local n’est prévu dans les bâtiments E et B, en méconnaissance des dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal, notamment de l’annexe au règlement relative aux prescriptions techniques des locaux d’ordures ménagères ;
— les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal relatives au coefficient de surfaces éco-aménageables sont méconnues.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 août 2021 et le 7 avril 2022, la société Urbis Réalisations, la société Saint Agne Immobilier et la société Arboresens, représentées par Me Durand, concluent au rejet de la requête, à la mise en œuvre en tant que de besoin des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce qu’une somme de 7 000 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— les conclusions tendant à l’annulation du permis de construire du 25 juin 2020 sont tardives ;
— les conclusions tendant à l’annulation du transfert de permis de construire sont irrecevables, en l’absence d’intérêt à agir du requérant et dès lors que tous les moyens soulevés sont inopérants ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas été notifiée à la société Arboresens ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 février 2022 et le 6 avril 2022, la commune de Toulouse, représentée par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 juin 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 7 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Namer, rapporteure,
— les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique,
— et les observations de M. C, de Me Abadie de Maupeou, représentant la commune de Toulouse, et de Me Pignet, représentant les sociétés pétitionnaires.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 juin 2020, le maire de Toulouse a délivré à la société Urbis Réalisations un permis de construire cent-vingt-deux logements répartis dans cinq immeubles collectifs, sur un terrain situé , qui forme le de la zone d’aménagement concerté Saint Martin du Touch. Par un arrêté du 2 juillet 2020, le maire de Toulouse a rectifié le permis initial en identifiant la société Saint Agne Immobilier comme co-pétitionnaire. Par un arrêté du 21 décembre 2020, le maire a transféré le permis de construire à la SCCV Arboresens. M. C, voisin du projet, a formé, par courrier du 4 février 2021, un recours gracieux auprès du maire de Toulouse, rejeté par une décision du 24 mars 2021. Par la présente requête, M. C demande l’annulation du permis de construire du 25 juin 2020 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
2. En application du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Selon l’article R. 424-15 de ce code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. () / Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. / () Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage ». L’article A. 424-18 du même code dispose à cet égard que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
3. Il ressort des constatations des huissiers de justice mandatés par les sociétés Urbis Réalisations et Saint Agne Immobilier, qui ont dressé un procès-verbal de constat en ce sens, que deux panneaux d’affichage ont été fixés sur des piquets, sur le terrain d’assiette du projet, du 3 juillet au 4 septembre 2020, le premier de ces panneaux concernant le permis de construire du 25 juin 2020 et le second la rectification du 2 juillet 2020. Les attestations produites par le requérant, émanant de voisins ou de personnes ayant emprunté régulièrement le entre juillet 2020 et janvier 2021 et qui n’ont pas vu lesdits panneaux, ne suffisent pas à contredire ce constat d’huissier accompagné de photographies. Par ailleurs, si M. C soutient que le terrain d’assiette du projet est en surplomb du , de sorte que les panneaux, qui n’étaient pas positionnés en bordure de la voie, n’étaient pas visibles depuis celle-ci, il ne l’établit pas, alors que le procès-verbal de constat d’huissier, qui fait foi jusqu’à preuve contraire, mentionne précisément que les panneaux étaient visibles et lisibles depuis la voie publique. Il suit de là que le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir le 3 juillet 2020, a expiré le 4 septembre 2020. Le recours gracieux formé le 4 février 2021, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, n’a par ailleurs pas pu proroger ce délai. Ainsi, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 11 mai 2021, est tardive. Elle doit, par suite, être rejetée.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C les sommes demandées par les sociétés Urbis Réalisations, Saint Agne Immobilier et Arboresens et par la commune de Toulouse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par les sociétés Urbis Réalisations, Saint Agne Immobilier et Arboresens et par la commune de Toulouse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la société Urbis Réalisations, à la société Saint Agne Immobilier, à la société Arboresens et à la commune de Toulouse.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Namer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
La rapporteure,
S. NAMER
Le président,
P. GRIMAUD La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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