Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2502338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2025 et 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Soulas, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
L’arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d’un vice d’incompétence ;
- est insuffisamment motivé et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
La décision portant refus de séjour :
- méconnaît les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- est entachée d’erreur de fait dès qu’il suit une formation de CAP au titre de l’année 2024-2025 ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation dès lors qu’il suit sa scolarité avec succès ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences au regard de sa vie privée familiale ;
- la demande de substitution de motif présentée sur l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ne peut être accueillie ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision portant refus de séjour pouvait légalement être fondée sur le motif tiré du défaut de caractère réel et sérieux du suivi de la formation de l’intéressé et, à cet égard, il sollicite une substitution de motif ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu :
- l’ordonnance de référé n° 2502361 du 28 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me Ghazi substituant Me Soulas, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 13 octobre 2005 à Essod (Tunisie), est entré en France au mois de juillet 2023, âgé de dix-sept ans. Il a fait l’objet d’une ouverture de tutelle et d’un placement auprès de l’aide sociale à l’enfance (ASE) de Haute-Garonne le 31 août 2023, jusqu’à sa majorité le 13 octobre 2023. M. B… a sollicité, le 28 juin 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sa qualité de jeune majeur pris en charge par l’ASE entre l’âge de seize ans et dix-huit ans. Par un arrêté du 3 février 2025, dont M. B… sollicite l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 4 juin 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (…) ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il revient ensuite au préfet, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Pour refuser d’admettre M. B… au séjour sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé sur le seul motif qu’il ne justifiait pas suivre depuis au moins six mois une formation professionnelle, en l’absence d’inscription dans un établissement de formation au titre de l’année scolaire 2024-2025.
Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… suit une formation professionnelle, d’une durée de deux ans, en vue d’obtenir un CAP Plomberie, depuis le 2 octobre 2023, aux termes du certificat de scolarité produit à l’instance en date du 6 février 2025. Le motif tiré du défaut d’inscription dans une formation professionnelle depuis au moins six mois à la date de la décision en litige est ainsi entaché d’une erreur de fait.
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, régulièrement communiqué au requérant, le préfet de la Haute-Garonne a sollicité une substitution de motif et soutient qu’il pouvait, pour refuser de délivrer à M. B… le titre sollicité prévu par les dispositions précitées, se fonder sur l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation.
Il ressort des pièces du dossier que si M. B… a fait l’objet de quatre et douze jours d’absences injustifiées au cours des premier et deuxième trimestre de l’année scolaire 2023-2024, aucune absence n’a été relevée ultérieurement et que les notes obtenues sont satisfaisantes au titre de deux premiers trimestres de l’année scolaire 2024-2025. M. B… est décrit par ses éducateurs et le corps enseignant comme sérieux, impliqué, persévérant et motivé, fournissant le travail indiqué pour progresser et acquérir les compétences professionnelles nécessaires pour obtenir son CAP. L’intéressé a obtenu son certificat de formation générale en juin 2024. Ainsi, le motif tiré du défaut de caractère réel et sérieux n’est pas fondé.
Il ne résulte pas de l’instruction que le ministre de l’intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de l’ordre public, à supposer qu’il soit invoqué par le préfet, l’interpellation pour vol par escalade et la consommation de produit stupéfiant, mentionnées au TAJ, étant restées sans suites judiciaires. Il n’y a pas lieu, par suite, de faire droit à la demande de substitution de motifs sollicitée.
Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour, et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, son exécution implique que le préfet de la Haute-Garonne lui délivre le titre de séjour sollicité. Il y a lieu de lui enjoindre de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Soulas, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. B….
Article 2 : L’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 février 2025 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme 1 200 (mille deux cents) euros à Me Soulas, avocat de M. B…, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B…, à Me Soulas et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
M. Philippe Grimaud, vice-président,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La présidente, rapporteure,
Fabienne C…
L’assesseur le plus ancien,
Philippe Grimaud
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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