Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 23 janvier 2026, n° 2307404
TA Strasbourg
Rejet 23 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que la décision était signée par un directeur général adjoint ayant reçu délégation, et que l'absence ou l'empêchement du directeur général n'était pas établi.

  • Rejeté
    Erreur de droit et erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le refus était justifié par la tardiveté de la demande d'asile, qui ne respectait pas le délai légal.

  • Rejeté
    Non-conformité à la directive 2013/33/UE

    La cour a estimé que la décision de refus ne contrevenait pas aux dispositions de la directive, qui ne fait pas obstacle à l'accès à d'autres dispositifs d'aide.

  • Rejeté
    Droit à l'accueil en tant que demandeur d'asile

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'annulation de la décision de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2307404
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 2307404
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 17 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Strasbourg, 3ème chambre, 23 janvier 2026, n° 2307404