Rejet 23 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2307404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2307404 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023, M. A… B…, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 30 août 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision de refus d’octroi de conditions matérielles d’accueil du 17 mai 2023 ;
d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le faire bénéficier sans délai des conditions matérielles d’accueil, et notamment de l’allocation pour demandeur d’asile à partir du 17 mai 2023, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision :
- est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
- est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation ;
- n’est pas conforme à la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 6 mai 2024.
Par une ordonnance du 6 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 7 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Sibileau, président, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant togolais né le 27 juillet 1983, est entré en France selon ses dires le 1er avril 2023. Sa demande d’asile a été enregistrée en procédure normale le 17 mai 2023. Le même jour, il s’est vu remettre une décision portant refus des conditions matérielles d’accueil, au motif que sa demande d’asile a été présentée plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Par un courriel du 17 juillet 2023, il a formé un recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de cette décision. Par une décision du 30 août 2023, dont le requérant demande l’annulation, le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté cette demande.
En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. D… E…, directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, lequel a reçu délégation du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, par décision du 10 novembre 2020, régulièrement publiée sur le site de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le 13 novembre 2020, à l’effet de signer tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur. Il n’est pas établi, ni même allégué que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de la décision du 30 août 2023. Par suite, le moyen tenant au défaut de compétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai [de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France] prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Il ressort des pièces du dossier et notamment des déclarations de M. B… lors de l’entretien destiné à évaluer sa vulnérabilité que l’intéressé est entré en France le 1er février 2023 et non le 1er avril 2023 comme il le prétend. Le requérant n’a sollicité l’asile que le 17 mai 2023 soit plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Pour justifier de la tardiveté de sa demande d’asile, M. B… soutient qu’à son arrivée à Paris, il a entendu solliciter l’asile, mais qu’il a été envoyé à Strasbourg en raison de la saturation des structures d’accueil parisiennes, et qu’il s’est retrouvé livré à lui-même à son arrivée à Strasbourg. Il n’apporte toutefois aucun élément à l’appui de ses allégations et n’établit pas que cette relocalisation, à la supposer établie, l’aurait empêché de solliciter l’asile dans le délai susmentionné. De surcroît, en se bornant à produire un certificat médical du 22 mai 2023 mentionnant la présence de cicatrices, d’un œdème du poignet droit avec limitation fonctionnelle et l’existence de céphalées chroniques, de troubles du sommeil et de troubles anxieux, et alors qu’il a déclaré, lors de son entretien de vulnérabilité, être hébergé, le requérant ne démontre pas que son état de santé ou sa situation personnelle le placerait dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur de droit en lui opposant le motif tiré de la tardiveté du dépôt de sa demande pour refuser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, ni que ce dernier aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : « 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d’accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l’article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l’accès aux soins médicaux conformément à l’article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs (…) ».
Il ne ressort d’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que les décisions de refus des conditions matérielles d’accueil feraient, en toutes circonstances, obstacle à l’accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l’article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l’étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l’application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles relatives à l’aide médicale de l’État ou de l’article L. 345-2-2 du même code relatives à l’hébergement d’urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gaudron et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAU
L’assesseur le plus ancien,
M. C…
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Médecin ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Stipulation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personnel ·
- Réglementation des prix ·
- Compétence ·
- Activité ·
- Sanction administrative ·
- Établissement ·
- Ressort
- Zone franche ·
- Contribuable ·
- Pénalité ·
- Crédit d'impôt ·
- Doctrine ·
- Imposition ·
- Contrôle fiscal ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Activité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Légalité externe ·
- Insuffisance de motivation ·
- Recours ·
- Logement ·
- Ordonnance ·
- Mère
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Soin médical ·
- Parlement européen ·
- Accès aux soins ·
- Parlement
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Compétence ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Département ·
- Système d'information ·
- Juridiction
- Amiante ·
- Poussière ·
- Armée ·
- Prescription quadriennale ·
- Navire ·
- L'etat ·
- Militaire ·
- Préjudice moral ·
- Prescription ·
- Trouble
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Agent public ·
- Vaccination ·
- Allocation ·
- Foyer ·
- Famille
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridique ·
- Carte de séjour ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Droit au travail ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Formation ·
- Étranger ·
- Substitution ·
- Sérieux ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réel ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Enregistrement ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Précaire ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.