Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch. (ju), 4 déc. 2025, n° 2313844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313844 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2023, Mme C… A… D… épouse B…, représentée par Me Itsouhou-Mbadinga, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’elle n’a pas été relogée, alors qu’elle a été reconnue prioritaire par la commission de médiation ;
- elle subit un préjudice matériel et moral.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mach, vice-présidente, pour statuer sur les litiges prévus à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mach, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 17 avril 2019, reconnu Mme A… D… épouse B… comme prioritaire et devant être logée en urgence. Cette décision vaut pour une personne. N’ayant pas reçu de proposition de logement, Mme A… D… épouse B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable par un courrier daté du 28 juillet 2023, reçu le 18 août 2023. Cette demande ayant été implicitement rejetée, Mme A… D… épouse B… demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser une somme de 30 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. La circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation, l’intéressé est parvenu à se procurer un logement par ses propres recherches ne saurait être regardée comme établissant que l’urgence a disparu lorsque, compte tenu des caractéristiques de ce logement, le demandeur continue de se trouver dans une situation lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Si tel n’est pas le cas, le juge peut néanmoins estimer que l’urgence perdure si le logement obtenu ne répond manifestement pas aux besoins de l’intéressé, excède notablement ses capacités financières ou présente un caractère précaire.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de Mme A… D… épouse B… le 17 avril 2019 au motif qu’elle était dépourvue de logement ou hébergée chez un particulier. Si Mme A… D… épouse B… réside au sein d’une résidence sociale depuis le 1er mars 2021, l’intéressée doit, eu égard au caractère temporaire d’un tel hébergement et aux contraintes qui y sont liées, être regardée comme étant maintenue dans une situation lui permettant d’être reconnue comme prioritaire et devant être relogée en urgence en application des dispositions de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation. Il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée ait bénéficié d’une proposition de relogement à la date du présent jugement. Ainsi, la persistance de cette situation, à compter du 17 octobre 2019, date à laquelle la carence de l’Etat a revêtu un caractère fautif, a causé à Mme A… D… épouse B…, ressortissante tunisienne titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2028, des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Dans les circonstances de l’espèce, et dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressée aurait renoncé à sa demande de logement, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 1 550 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser à Mme A… D… épouse B… la somme de 1 550 euros.
Sur les frais du litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme A… D… épouse B… et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme A… D… épouse B… la somme de 1 550 euros.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… D… épouse B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… D… épouse B… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La magistrate désignée,
A-S. Mach
La greffière,
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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