Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 18 mars 2026, n° 2505130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505130 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 23 février, 10 mars et 2 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Dumanoir, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C… soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
-
il a été adopté au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendue, garanti par les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, a été méconnu ;
-
il n’est pas suffisamment motivé ;
-
il est entaché d’un défaut de base légale ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun moyen n’est fondé.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Moller, substituant Me Dumanoir, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante sénégalaise née le 6 juin 1974 à Dakar, est entrée en France le 28 février 2015, selon ses déclarations. Elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de police de Paris le 9 août 2023. Par un arrêté du 30 janvier 2025, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. Mme C… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… D…, cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme C…, qui a été reçue le 9 août 2023 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, n’établit ni même n’allègue qu’elle n’a pu faire valoir un autre élément que ceux dont elle s’est prévalue au soutien de cette demande, qui aurait pu influer sur le sens de la décision attaquée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle aurait été privée du droit d’être entendue et le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
En quatrième lieu, l’arrêté attaqué mentionne que Mme C… ne peut prétendre à la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou « travailleur temporaire » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
D’une part, si Mme C… soutient qu’elle réside en France de manière continue depuis l’année 2015, les pièces qu’elle produit ne sauraient suffire à l’établir. En outre, elle ne peut être regardée comme justifiant d’une insertion professionnelle stable dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’elle a occupé depuis le mois de février 2021 des emplois d’assistante de vie, d’agent de service, d’agent de soins ou d’agent d’entretien, souvent à temps partiel et dans le cadre de contrats à durée déterminée auprès de plusieurs employeurs et de manière non continue. Dans ces conditions, et quand bien même elle a été admise pour suivre une formation d’aide-soignante du 26 août 2024 au 25 juillet 2025, elle ne justifie pas de motifs exceptionnels permettant son admission au séjour par le travail au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si Mme C… indique être en couple avec un ressortissant malien résidant régulièrement en France, la seule production d’une attestation de l’intéressé, dont le titre de séjour n’est au demeurant pas versé au dossier, évoquant une relation de couple depuis 2018 et un projet de mariage ou de PACS, ne saurait suffire à démontrer la réalité et l’intensité de cette relation. Enfin, il est constant que Mme C… n’est pas dépourvue de famille au Sénégal où résident sa mère et une partie de sa fratrie. Dans ces conditions, Mme C… ne peut être regardée comme établissant l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de police du 30 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. DOUSSET
La présidente,
signé
E. TOPIN
La greffière,
signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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