Annulation 17 janvier 2024
Rejet 1 février 2024
Annulation 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 1er févr. 2024, n° 2401338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2401338 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 17 janvier 2024, N° 2400018 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier 2024 et 19 janvier 2024, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 18 janvier 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision attaquée ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’insuffisance de motivation et n’a pas été précédée d’un examen individuel de sa situation ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de police a produit des pièces, enregistrées le 31 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Hémery en application de l’article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hémery ;
— les observations de Me Malekian, avocat commis d’office, représentant M. B,
— et les observations de Me Blondel, avocat, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 7 juillet 1987, a fait l’objet le 31 décembre 2023 d’un arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné. Par un arrêté du même jour, le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Par une décision n° 2400018 du 17 janvier 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a annulé l’arrêté du 31 décembre 2023 par lequel le préfet de police a interdit à M. B le retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Le 18 janvier 2024, M. B a fait l’objet d’un nouvel arrêté par lequel le préfet de police lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01047 du 11 septembre 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à M. A D, attaché d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
4. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle précise en outre que M. B représente une menace pour l’ordre public et ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, l’intéressé étant célibataire avec deux enfants à charge, sans toutefois en apporter la preuve. Elle mentionne ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l’arrêté attaqué, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. B. Dès lors, le moyen tiré d’un tel manque d’examen doit être écarté.
6. Pour prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois, le préfet de police a relevé que la présence de M. B représente une menace pour l’ordre public eu égard à son signalement par les services de police le 28 décembre 2023 pour injures publiques en raison de l’orientation sexuelle et violences volontaires dans un lieu d’accès à un moyen de transport collectif de voyageurs et que l’intéressé ne peut se prévaloir de liens suffisamment solides avec la France dès lors qu’il se déclare célibataire et sans enfant. Si l’intéressé fait valoir que ces faits n’ont à ce jour donné lieu à aucune condamnation, il ressort des pièces produites par le préfet qu’il est très défavorablement connu des services de la police nationale pour avoir fait l’objet de 16 signalements au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) entre les années 2010 et 2019, sous huit identités différentes, pour des faits d’infractions aux conditions générales d’entrée et de séjour, de vols à la tire, vol, vol aggravé, recels, recel de vol, vol en réunion et vols à l’étalage. En outre, si le requérant allègue être entré en France en 2009, il ne l’établit pas et il ne se prévaut d’aucun lien privé et familial sur le territoire national, s’étant déclaré célibataire et sans enfant à charge lors de son audition par les services de la police nationale le 29 décembre 2023. De même, M. B ne justifie d’aucune insertion sociale et professionnelle en France, où il a déclaré être sans profession et sans ressources. Enfin, si l’intéressé fait état de ses problèmes de santé, il n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir qu’il serait dans l’impossibilité de bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine et n’établit pas l’existence de circonstances humanitaires qui feraient obstacle à l’édiction de la mesure attaquée. Par suite, et alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé se serait soustrait à une précédente mesure d’éloignement, le préfet de police, qui s’est limitée à édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’encontre de M. B une telle interdiction de retour, laquelle ne présente pas, dans les circonstances de l’espèce, un caractère disproportionné.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Lu en audience publique le 1er février 2024.
Le magistrat désigné,
D. HEMERYLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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