Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 30 nov. 2023, n° 2205248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2205248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société française de réparation automobile ( 3R ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 mai 2022, le 17 juin 2022, le 29 juillet 2022 et le 20 juillet 2023, la société française de réparation automobile (3R), représentée par Me Drai, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les quatre contrats de concession de service public de dépannage et d’évacuation des véhicules circulant sur les autoroutes et voies assimilées du département du Val-de-Marne, lot n° 4 secteur Est-P.L. conclus le 7 décembre 2021 par la préfecture du Val-de-Marne avec les sociétés Depann 2000, DEP Express 94, BERNARD-BD2 et MFK 3J ;
2°) subsidiairement, de résilier lesdits contrats ;
3°) de condamner l’État à réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi en lui versant une indemnité correspondant à la somme de 32 163,42 euros hors taxe par mois jusqu’à ce que les contrats soient annulés ou résiliés ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet de sa candidature est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfecture s’est fondée sur des éléments qui n’étaient pas prévus au règlement de consultation pour évaluer sa capacité technique et a retenu des griefs qui auraient dû être examinés dans le cadre de l’appréciation de son offre ;
— la préfecture a commis une erreur manifeste d’appréciation en estimant que la société ne présentait pas les garanties suffisantes pour exécuter le service de dépannage notamment dans des conditions minimales de sécurité pour ses salariés et les usagers :
* en ce qui concerne le pont-élévateur, s’il est reproché à la société de ne pas avoir, lors de la visite de contrôle de ses locaux, justifié de disposer d’un contrôle à jour de l’élévateur de l’atelier par un organisme habilité, il n’est nullement indiqué dans les documents de la consultation qu’un tel élévateur est nécessaire pour pouvoir être agréé ; ce grief ne concernait que sa candidature pour le lot n° 1 dès lors que le pont élévateur n’est pas un moyen mis à disposition pour l’exécution du lot n° 4 puisqu’il ne peut être utilisé pour le dépannage des véhicules de plus de 2,5 tonnes dont les poids lourds font partis et qu’elle dispose d’une fosse ; le fait de disposer d’un contrôle technique à jour de l’outillage employé relève, si le matériel n’est pas inutilisable, d’un pouvoir de contrôle dans l’exécution du contrat, mais pas de sa capacité à assurer un service public ;
* en ce qui concerne l’état général des véhicules de dépannage, il est reproché à la société 3R le fait que plusieurs véhicules ne présentaient pas un état général satisfaisant ; s’agissant des véhicules présentant « des problèmes d’entretien rendant leur utilisation dangereuse, de propreté et de suivi administratif », seulement trois dépanneuses sont visées comme présentant des défauts alors que l’offre de la société comportait treize dépanneuses et que dix sont suffisantes pour réaliser le marché qui ne prévoyait aucun nombre minimum de véhicules ; il n’était pas exigé des candidats que la préfecture puisse contrôler l’ensemble des véhicules devant être affectés à la concession ; si ces trois dépanneuses présentaient des défauts (encombrement d’objets divers), une telle circonstance n’est pas de nature à compromettre de manière irrévocable « la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public » ; s’agissant du véhicule atelier, s’il est reproché à la société d’avoir proposé un véhicule atelier présentant des tuyaux de gaz du poste oxy-acétylène qui auraient dû être remplacés depuis 1999, il n’était nullement requis des soumissionnaires de présenter dans leur offre un tel camion atelier, lequel n’était d’ailleurs pas présenté dans la liste des véhicules mis à disposition dans le cadre de la concession ; la préfecture ne pouvait reprocher l’insuffisance du camion atelier dès lors qu’elle dispose d’un véhicule de remorquage de véhicules poids-lourds plus performant ; s’agissant de l’absence d’affichage sur le pare-brise des dépanneuses de l’attestation d’assurance en cours de validité, cet affichage n’est pas obligatoire pour les véhicules d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes et l’ensemble des véhicules proposés pour assurer le service public sont assurés ;
* en ce qui concerne les équipements de sécurité embarqués dans les véhicules de dépannage, s’il lui est reproché d’avoir présenté, lors de la visite du site, sur « divers véhicules de dépannage », des sangles non conformes qui présentaient des coupures, des traces d’abrasion et d’effilochage, ces sangles sont des produits consommables et elle dispose d’un stock permanent pour les renouveler ; les sangles marquées par l’usure n’ont pas vocation à être utilisées pour l’arrimage mais uniquement pour maintenir en place des éléments se désolidarisant de véhicules accidentés ; en tout état de cause, ces sangles usagées ne concernent que les engins pour le remorquage des véhicules légers ; il n’est pas démontré par la préfecture que des sangles usagées étaient présentes, lors de la visite de contrôle, sur les véhicules de remorquage poids-lourds ;
* en ce qui concerne le débourbeur-déshuileur, s’il est reproché à la société requérante d’avoir présenté, lors de la visite, un débourbeur-déshuileur, sans pouvoir présenter la dernière facture de vidange, il n’était nullement requis dans les documents de la consultation de disposer d’un débourbeur-déshuileur et, en tout état de cause, une telle circonstance ne permet pas de considérer qu’elle ne présentait pas les garanties suffisantes pour exécuter le service de dépannage dans des conditions minimales de sécurité pour ses salariés et ses usagers ;
— elle avait une chance sérieuse d’obtenir le contrat de sorte que l’irrégularité de la procédure de passation lui a causé un préjudice.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2022, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de ce que la candidature n’a pas été examinée et a été écartée à tort sur la base de motifs erronés doit être écarté dès lors que la visite de contrôle a révélé la non-conformité des installations de la société 3R au cahier des charges relatif au dépannage ne permettant pas de constater l’aptitude de la société à répondre aux exigences minimales de services définies par ce dernier ;
— en ce qui concerne le pont-élévateur, dès lors que le pont-élévateur figurait au nombre des moyens matériels apportées par la société requérante pour la réalisation de la concession, il appartenait à la préfecture de s’assurer du fonctionnement conforme à la réglementation de ce matériel ; or l’absence de contrôle depuis deux ans du pont de levage ne permet pas d’établir que les opérations de réparation effectuées avec ce matériel se réalisent en toute sécurité et en conformité avec les différentes réglementations applicables à ce type de matériel ;
— en ce qui concerne l’état général des véhicules, la société requérante devait, en application de l’article 6 du cahier des charges relatif aux opérations de dépannage et d’évacuation des véhicules procéder de sa propre initiative au désencombrement des véhicules afin de les maintenir en état de propreté ; si un volume de dix dépanneuses serait suffisant pour assurer le service, lors de la visite, seulement 7 dépanneuses, dont une dédiée au dépannage des poids lourds, ont été présentées compte tenu du fait que les autres véhicules étaient en maintenance ou en interventions ainsi qu’un camion atelier et, sur les sept dépanneuses, trois présentaient des problèmes d’entretien rendant leur utilisation dangereuse ; la société avait été prévenue de la venue de la préfecture et ne pouvait ignorer compte tenu de son expérience professionnelle qu’une vérification des véhicules allait être effectuée de sorte qu’elle ne peut reprocher à la préfecture de n’avoir pu procéder à une estimation réelle de sa capacité à prendre en charge la concession en cause ;
— en ce qui concerne le véhicule atelier, la société requérante a fait uniquement figurer ce véhicule atelier au nombre des moyens matériels apportés pour la réalisation du marché et non un véhicule de remorquage de poids lourds ; des défauts ont été révélés sur ce véhicule lors de la visite, à savoir que la présence d’une lampe acétylène située à bord avec un tuyau de gaz indiquant qu’il devait être changé depuis 1999, tuyaux hautement combustibles et inflammables représentant un risque d’explosion ;
— en ce qui concerne les équipements de sécurité embarqués dans les véhicules de dépannage-remorquage, quel que soit l’usage que la société peut faire des sangles usagées, de tels sangles ne peuvent être utilisées ni pour l’arrimage ni pour le maintien des éléments se désolidarisant de véhicules ;
— en ce qui concerne le débourbeur déshuileur, la société requérante n’a pas été en mesure, lors de la visite, de présenter la dernière facture de vidange et a été invitée à le faire via la plateforme « Place » ; si elle produit une facture de vidange datée du 2 novembre 2020, elle ne justifie pas l’avoir fait parvenir à la préfecture avant l’examen de sa candidature.
La requête a été communiquée aux sociétés Depann 2000, DEP Express 94,
BERNARD-BD2 et MFK 3J qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à concurrence publié le 9 avril 2021, la préfecture du
Val-de-Marne a lancé une procédure de consultation en vue de la conclusion d’un contrat de concession de service public pour le dépannage et le remorquage des véhicules légers et poids lourds sur les autoroutes du Val-de-Marne. La société française de réparation automobile (3R) s’est portée candidate à la procédure pour le lot n° 1 « Est VL » et n° 4 « Est PL » et a déposé une offre pour chacun de ces lots. Toutefois, par lettre du 17 août 2021, la préfète du Val-de-Marne l’a informée que sa candidature avait été rejetée pour ces deux lots. Par une requête en référé précontractuel, la société 3R a demandé l’annulation de la décision de rejet de sa candidature et de la procédure de passation desdits contrats. Par une ordonnance n° 2110147 du 24 novembre 2021, le juge des référés a rejeté cette requête. Le 7 décembre 2021, la préfecture du Val-de-Marne a signé pour le lot n° 4 « Est PL » quatre contrats avec les sociétés DEPANN 2000, DEP EXPRESS 94, BNEARD-BD2 et MFK 3J. Par un courrier du 26 janvier 2022, la société 3R a demandé l’annulation de ces quatre contrats à la préfecture du Val-de-Marne. Par un courrier du
14 juin 2022, la société 3R a effectué une demande indemnitaire préalable auprès de la préfecture du Val-de-Marne. Par la présente requête, la société 3R demande au tribunal d’annuler ces quatre contrats de concession et de condamner l’État à lui réparer le préjudice qu’elle estime avoir subi.
Sur les conclusions à fin d’annulation ou de résiliation des contrats de concession :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité.
3. Saisi par un tiers, dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 3123-18 du code de la commande publique : « L’autorité concédante ne peut imposer aux candidats des conditions de participation à la procédure de passation autres que celles propres à garantir qu’ils disposent de l’aptitude à exercer l’activité professionnelle, de la capacité économique et financière ou des capacités techniques et professionnelles nécessaires à l’exécution du contrat de concession. / Lorsque la gestion d’un service public est concédée, ces conditions de participation peuvent notamment porter sur l’aptitude des candidats à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public. / Ces conditions sont liées et proportionnées à l’objet du contrat de concession ou à ses conditions d’exécution ». Aux termes de l’article L. 3123-19 du même code : « Après examen des capacités et aptitudes des candidats, l’autorité concédante élimine les candidatures incomplètes ou irrecevables et dresse la liste des candidats admis à participer à la suite de la procédure de passation du contrat de concession ». Aux termes de l’article L. 3123-20 du même code : « Est irrecevable une candidature présentée par un candidat () qui ne possède pas les capacités ou les aptitudes exigées en application de la présente section ».
5. D’autre part, aux termes de l’article 13 du règlement de consultation, relatif à la recevabilité des candidatures : " Une société ou un groupement de sociétés peut être candidat.
Les candidats doivent satisfaire aux conditions définies par le cahier des charges des
dépanneurs. () « . Aux termes de l’article 14 du règlement de consultation, relatif aux critères de sélection des candidats admis à présenter une offre : » Les candidats sont sélectionnés, après examen de leur dossier, sur la base des critères portant notamment sur : / les garanties administratives, professionnelles et financières présentées ; / les capacités à assurer la continuité du service public et l’égalité des usagers devant le service public ; / le respect des conditions d’agrément prévues au cahier des charges relatif au dépannage. Une visite des installations des candidats sera effectuée par la commission départementale de la sécurité routière ".
En ce qui concerne l’erreur de droit :
6. Aux termes de l’article 5 du cahier des charges relatif aux opérations de dépannage d’évacuation des véhicules : " Pour être agréées, les garagistes-dépanneurs doivent satisfaire aux conditions suivantes : () – être en conformité avec la réglementation applicable à la profession. () – posséder un matériel de dépannage constamment conforme aux articles du code de la route régissant sa mise en circulation et susceptible : / d’évacuer des véhicules d’un PTAC de 3,5 tonnes ou moins (agrément VL) ; / de lever/relever et évacuer les véhicules lourds y compris incendiés et leur cargaison (agrément PL) ; / de transporter des passagers dans la limite des places disponibles autorisées pour le type de matériel conformément aux textes en vigueur ; () – s’engager, en toutes circonstances, à mettre en œuvre toutes les mesures que l’administration estimera nécessaire en vue de garantir la sécurité des personnes ; () ".
7. Pour estimer qu’elle ne justifiait pas des capacités suffisantes pour exécuter le contrat de service de dépannage pour le lot n° 4 dans des conditions minimales de sécurité pour ses salariés et les usagers, la préfète s’est fondée sur l’absence de preuve de la réalisation du contrôle technique du pont-élévateur de l’atelier dans les délais prévus par la réglementation, les défauts d’entretien, de propreté, de sécurité et de suivi constatés sur trois véhicules de dépannage, la non-conformité des sangles et des extincteurs des véhicules de dépannage, l’absence de justification de la dernière vidange du débourbeur déshuileur et la non-conformité d’un véhicule avec la réglementation relative aux modalités d’immatriculation, constatés lors de la visite des installations de la
société 3R. La société requérante soutient qu’en retenant de tels éléments, la préfète du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit dès lors que ces derniers relèvent de l’étude de son offre et non de sa candidature. Toutefois, l’ensemble de ces éléments, qui sont relatifs à la qualité des moyens matériels généraux dont dispose l’entreprise, se rapportent à sa capacité technique à exécuter le contrat, en particulier à son aptitude à garantir la sécurité des personnes conformément à l’article 5 du cahier des charges relatifs aux opérations de dépannage d’évacuation des véhicules, et plus généralement à sa capacité à assurer la continuité du service public dans des conditions de sécurité suffisantes conformément aux dispositions combinées des articles
L. 3123-18 et L. 3123-20 du code de la commande publique, et non au contenu de son offre. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation qui entacherait le rejet de la candidature de la société requérante :
S’agissant du pont-élévateur :
8. Pour rejeter la candidature de la société 3R, la préfète du Val-de-Marne s’est notamment fondée sur la circonstance que la société n’avait pu justifier des contrôles réglementaires concernant son pont-élévateur. Pour contester la décision de rejet sur ce point, la société soutient que le pont-élévateur n’était pas exigé par les documents de la consultation, que l’utilisation du pont-élévateur est sans objet dans le cadre du lot n° 4 dès lors qu’il ne peut être utilisé pour les véhicules P.L.
9. Il résulte de l’instruction que la société requérante a indiqué dans son dossier de candidature sa volonté d’obtenir au moins un des deux agréments P.L. (dont le P.T.A.C est égal ou supérieur à 3,5 tonnes) ou V.L. compte tenu des lots pour lesquels elle a déposé des offres. La préfète du Val-de-Marne devait, pour vérifier que la société respectait le cahier des charges relatif au dépannage, contrôler la conformité des installations de la société au regard de chaque type d’agrément demandé. S’il n’est pas contesté par la société requérante que le pont-élévateur n’avait pas fait l’objet du contrôle prévu par la réglementation, elle démontre par la production de diverses photographies de son pont-élévateur que ce dernier ne peut soulever qu’un poids maximum autorisé de 2,5 tonnes, le rendant inutilisable dans le cadre de l’activité de dépannage-remorquage de véhicule P.L. Par suite, cet élément ne pouvait être pris en considération pour l’octroi de l’agrément relatif à ce type de véhicules, ni pour l’appréciation de sa capacité à exécuter le lot
n° 4, concernant exclusivement les poids lourds.
S’agissant de l’état général des véhicules :
Quant à l’état des dépanneuses :
10. Pour rejeter la candidature de la société, la préfète du Val-de-Marne a notamment relevé qu’au nombre de ses moyens matériels, la société 3R avait présenté trois dépanneuses P.L. pour lesquelles la préfecture a relevé des défauts d’entretien rendant leur utilisation dangereuse : la dépanneuse immatriculée BX-752-NY présentait plusieurs pneumatiques avec des coupures sur les flancs jusqu’à faire apparaître la structure métallique située à l’intérieur du pneu accroissant le risque d’éclatement du pneumatique lorsque la dépanneuse est en charge ; la dépanneuse immatriculée BC-154-RS présentait des éléments de carrosserie aux bords saillants susceptibles d’occasionner des blessures graves en cas de choc avec un piéton ; la dépanneuse immatriculée DA-150-FV n’avait pas de portière côté conducteur. Pour contester la décision de rejet sur ce point, la société soutient qu’il n’était prévu aucun nombre minimum de véhicules à mettre à disposition pour l’exécution de la concession, qu’elle avait fait état de treize dépanneuses et que la préfète du Val-de-Marne n’en a remis en cause que trois à l’issue de sa visite et que dix dépanneuses sont suffisantes pour réaliser la prestation demandée. En outre, elle soutient que la préfecture n’a jamais exigé des candidats de présenter l’ensemble des véhicules lors du contrôle et qu’un certain nombre de véhicules étaient en maintenance afin de répondre au cahier des charges relatif aux opérations de dépannage.
11. Toutefois, les constatations précédemment mentionnées, retenues par la préfecture pour rejeter la candidature de la société 3R, tendent, non à apprécier le caractère suffisant ou non du nombre de dépanneuses mis à disposition pour assurer l’exécution de la concession mais à caractériser des défauts d’entretien et la dangerosité de certaines des dépanneuses P.L. de la société requérante. Par ailleurs, la société ne peut soutenir que la préfecture n’avait pas exigé un contrôle de tous les véhicules alors que le règlement de consultation prévoyait, au stade de l’examen de la recevabilité de la candidature, un contrôle par la commission départementale de la sécurité routière des installations des candidats en vue de vérifier le respect par ces derniers du cahier des charges précité. Si la société invoque la nature et le caractère remédiable des insuffisances constatées, il n’en demeure pas moins qu’elle n’y a pas remédié entre la date de dépôt de son dossier et la date de visite de la commission départementale de la sécurité routière, date dont il n’est pas contesté qu’elle avait connaissance. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que les éléments précédemment mentionnés ne pouvaient être pris en considération pour rejeter sa candidature.
Quant à l’état du véhicule-atelier :
12. Pour rejeter la candidature de la société, la préfète a notamment relevé qu’au nombre de ses moyens matériels, la société requérante avait présenté un camion atelier immatriculé 1888TV94 pour lequel la préfecture a relevé une carence grave de la sécurité du matériel embarqué dès lors que les tuyaux de gaz du poste oxy-acétylène auraient dû être remplacés depuis 1999 occasionnant un risque d’explosion important en cas d’utilisation de ce poste oxy-acétylène. Pour contester la décision de rejet de sa candidature sur ce point, la société soutient que le
camion atelier n’était pas exigé par les documents de la consultation et qu’il ne figurait pas dans la liste dénombrant les véhicules d’intervention du candidat fournie dans le dossier de candidature, de sorte que la préfecture ne pouvait se fonder sur l’état de ce véhicule pour rejeter sa candidature. La société relève en outre qu’elle dispose d’un véhicule pour remorquage P.L. plus performant que le camion atelier sur lequel la préfecture n’a pas relevé de défauts de sécurité.
13. Toutefois, il résulte de l’instruction que le dossier de candidature intitulé agrément dépannage autoroute du Val-de-Marne prévoyait dans la rubrique « G) Véhicules d’intervention de l’établissement » que les candidats doivent identifier les véhicules d’intervention détenteurs d’une carte blanche. Si le camion-atelier n’est pas au nombre des véhicules pour lequel l’article 7 de l’arrêté du 30 septembre 1975 relatif à l’évacuation des véhicules en panne ou accidentés prévoit une telle carte blanche, ce camion atelier faisait bien partie du matériel utilisé par la société 3R au moment du contrôle sur place. En outre, elle ne justifie pas, en faisant état de l’achat de matériel neuf ayant vocation à le remplacer, de sa mise hors service effective. Enfin, la circonstance que la société dispose d’autres véhicules plus performants que le camion atelier défaillant est sans incidence sur la nécessité pour elle de s’assurer du fonctionnement conforme et de la sécurité de l’ensemble du matériel susceptible d’être utilisé. Par suite, la société 3R ne peut se prévaloir de l’absence du véhicule dans la liste fournie dans le dossier de candidature pour soutenir que la carence relevée sur le camion atelier ne pouvait être pris en compte pour rejeter sa candidature.
Quant à l’affichage des certificats d’assurance sur les pare-brises des véhicules :
14. La préfète a constaté la péremption depuis plusieurs mois des certificats d’assurances des véhicules apposés sur les pare-brises et des attestations présentées, circonstance révélant un défaut dans le suivi de la situation administrative des véhicules. Si la société soutient, ainsi que le reconnaît d’ailleurs la préfète elle-même dans la décision de rejet de la candidature, qu’une telle obligation ne s’applique pas pour les véhicules d’un PTAC supérieur à 3,5 tonnes, que l’ensemble de ses véhicules est assuré et qu’elle avait bien transmis les attestations d’assurance, il n’est pas contesté que le camion atelier ne respectait pas l’obligation d’affichage du certificat d’assurance sur le pare-brise prévue par la réglementation en vigueur. En tout état de cause, cet élément n’est pas un élément déterminant dans l’appréciation de la candidature de la société requérante par la préfète.
S’agissant des équipements de sécurité embarqués dans les véhicules de dépannages-remorquage :
15. Pour rejeter la candidature de la société, la préfète a également constaté que les sangles utilisées sur divers véhicules de dépannage pour sécuriser les véhicules chargés sur les plateaux présentaient des coupures, des traces d’abrasions et d’effilochages ainsi que des signes d’usure alors que les étiquettes d’identification de conformité des sangles à la norme EN 12195, partie 2, étaient arrachées ou illisibles. Pour contester la décision de rejet sur ce point, la société soutient que ces sangles sont des produits consommables, qu’elle dispose d’un stock permanent pour les renouveler, que les sangles marquées par l’usure n’ont pas vocation à être utilisées pour l’arrimage mais uniquement pour maintenir en place des éléments se désolidarisant de véhicules accidentés, et que les sangles usagées n’étaient présentes que sur les véhicules de remorquage de véhicules légers et non sur les véhicules de remorquage poids lourds lors de la visite de contrôle.
16. Toutefois, dans la mesure où les sangles en cause figuraient au nombre des moyens matériels apportés par la société requérante pour exercer son activité de dépannage-remorquage, il appartenait à la préfecture de s’assurer que leur état de fonctionnement était conforme à la réglementation. La circonstance que ces sangles usagées sont uniquement utilisées pour le maintien d’éléments se désolidarisant de véhicules et non pour l’arrimage n’est pas de nature à écarter le danger que fait peser l’utilisation de telles sangles sur la sécurité des personnes. Enfin, si la société requérante soutient que de telles sangles n’étaient pas présentes sur les véhicules de remorquage poids lourds, elle ne le démontre pas. Par suite, la société n’est pas fondée à soutenir que cet élément ne pouvait être pris en compte dans l’appréciation de la préfète.
S’agissant du débourbeur-déshuileur :
17. Il résulte de l’instruction que la préfète a pris en considération la circonstance que la société n’avait pu justifier de la dernière facture de vidange de son installation de récupération de son débourbeur-déshuileur ni lors du contrôle sur place ni à l’occasion d’une demande de la préfecture effectuée via la plateforme informatique « Place ». Si la société produit à l’instance une facture de vidange du 2 novembre 2020 indiquant que les travaux ont été réalisés le
7 octobre 2020, soit avant la décision de rejet de sa candidature, ce que la préfète du Val-de-Marne ne conteste pas, elle ne justifie pas avoir fait parvenir à la préfecture ce document avant l’examen par cette dernière de sa candidature. Dès lors, la société n’est pas fondée à soutenir que cet élément ne pouvait être pris en considération pour apprécier sa candidature.
18. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que, quand bien même l’absence de contrôles réglementaires du pont-élévateur ne pourrait être prise en considération, la préfète du Val-de-Marne, en retenant l’insuffisance qualitative des moyens matériels de la société 3R ainsi que son incapacité à exécuter le service dans des conditions satisfaisantes de sécurité pour rejeter la candidature de la société 3R, n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l’annulation et, à titre subsidiaire, à la résiliation des quatre contrats de concession ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
19. Ainsi qu’il a été dit, la société 3R n’établit pas que sa candidature a été irrégulièrement rejetée. Par suite, en l’absence de faute commise par la préfète du Val-de-Marne, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens :
20. La préfète du Val-de-Marne n’étant pas la partie perdante à l’instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par la société 3R au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société française de réparation automobile (3R) est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la Société française de réparation automobile (3R), au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à la société Depann 2000, la société DEP Express 94, la société BERNARD-BD2 et la société MFK 3J.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
La rapporteure,
J. A
Le président,
X. Pottier La greffière,
C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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