Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 3, 31 oct. 2025, n° 2511475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025 à 18h56, Mme C… D… et M. B… A…, représentés par Me Candon, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel la préfète de la Haute-Savoie les a mis en demeure de quitter le terrain qu’ils occupent, situé dans la zone d’activité « Chez Chamoux », route de Chamoux à Chavanod, dans un délai de 24 heures à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence du signataire de l’acte ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 dès lors qu’elle a été prise sur demande de la communauté d’agglomération du Grand Annecy qui a renoncé à l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale des gens du voyage ;
- elle méconnaît l’article 9 de la loi du 5 juillet 2020 en l’absence d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publique ;
- la décision est entachée d’erreur d’appréciation en fixant un délai de 24 heures pour quitter les lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rizzato, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 15 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 octobre 2025, la préfète de la Haute-Savoie a mis en demeure les personnes, appartenant à un groupe de gens du voyage, constitué de 5 véhicules légers, 8 camionnettes et 10 caravanes, installés sur un terrain situé dans la zone d’activité « Chez Chamoux », route de Chamoux à Chavanod, de quitter ces lieux dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. Mme C… D… et M. B… A… demandent l’annulation de cet arrêté.
2. La loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage impose aux communes ou, le cas échéant, aux établissements publics de coopération intercommunale auxquels cette compétence a été transférée, de participer, selon les modalités qu’elle définit, « à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet ». Elle met notamment à leur charge l’obligation de réaliser et d’assurer la gestion d’aires permanentes d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’aires de grand passage, ou, le cas échéant, de contribuer à leur financement, conformément aux prévisions définies par le schéma départemental d’accueil des gens du voyage qui leur est applicable. Son article 9 prévoit que, dès lors qu’une commune a satisfait, soit directement soit par l’intermédiaire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre auquel elle a transféré sa compétence en la matière, aux obligations qui lui incombent en application du schéma départemental, d’une part, son maire peut interdire, sur l’ensemble de son territoire, le stationnement des résidences mobiles appartenant à des gens du voyage en dehors des aires d’accueil aménagées à cet effet et, d’autre part, en cas de méconnaissance d’une telle interdiction, et dans la mesure où il est porté atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, le préfet du département peut mettre en demeure les personnes concernées de quitter les lieux et faire procéder en tant que de besoin à leur évacuation forcée.
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Accettone, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie, en vertu d’une délégation de signature de la préfète du 31 juillet 2025 régulièrement publiée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté en litige comporte la mention des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, il n’est pas contesté que le terrain en litige appartient à la communauté d’agglomération du Grand Annecy qui a demandé en cette qualité, par courrier du 16 octobre 2025, la mise en œuvre de la procédure mentionnée au point 2. Par suite, les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir que l’EPCI aurait renoncé à l’exercice de ses pouvoirs de police spéciale des gens du voyage, ne sont pas fondés à soutenir que la personne ayant sollicité de la préfète de la Haute-Savoie qu’elle mette les occupants en demeure de quitter les lieux ne disposait pas d’une qualité pour ce faire.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de renseignement administratif établi le 14 octobre 2025 par les services de la Gendarmerie et complété le 21 octobre 2025, que le terrain occupé est situé au bout d’une impasse à proximité des travaux d’aménagement de l’extension de la zone d’activités « Chez Chamoux » qui n’est pas adapté à un stationnement prolongé de résidences mobiles en l’absence d’installation sanitaire et de service de ramassage des ordures ménagères ou de récupération des eaux usées. Il a nécessité un raccordement au réseau électrique par des branchements non autorisés ne respectant pas les normes de sécurité, ce qui peut faire craindre des risques de départ de feu, d’autant plus que le branchement à l’eau est effectué via une borne incendie située à proximité, ce qui peut constituer un obstacle à une intervention rapide des services d’incendie et de secours en cas de sinistre. Par suite, l’autorité préfectorale a pu légalement estimer notamment qu’une atteinte à la sécurité et la salubrité publiques justifiait la mise en œuvre des pouvoirs des dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000.
7. En cinquième lieu, compte-tenu des risques pour la sécurité publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Savoie a commis une erreur d’appréciation en fixant à 24 heures le délai de la mise en demeure de quitter les lieux. Si les requérants se prévalent de la scolarisation des enfants des occupants, ils ne justifient pas que celle-ci était antérieure à la décision en litige alors que la préfète de la Haute-Savoie le conteste.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme D… et M. A…, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 31 octobre 2025.
La vice-présente désignée,
C. Rizzato La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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