Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 25 mars 2025, n° 2417274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 novembre 2024 et 27 décembre 2024, Mme A… B… née C… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable, déposé le 24 juillet 2024, tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit, le 25 février 2025, la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation a explicitement rejeté le recours amiable de Mme B….
Vu :
- la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024004514 de Mme B… ;
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux (…) ». L’article L. 441-2-3 du même code dispose que : « (…) II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement (…) en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…); – être dépourvues de logement. (…) – être hébergées dans une structure d’hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l’article L. 441-2-3 ; (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
Si Mme B… demande l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable, le préfet a produit la décision explicite du 13 novembre 2024, dont la requérante n’avait pas connaissance à la date d’introduction de sa requête, par laquelle il a été statué sur cette demande, qui doit donc être regardée comme la décision attaquée.
D’une part, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de la requérante au motif que si Mme B… était hébergée par sa fille, titulaire du bail locatif du logement où mère et fille résident, cette dernière, née en 1989, figurait également dans sa demande de logement social et dans son recours amiable au nombre des personnes avec lesquelles Mme B… souhaite être relogée. Dans ces circonstances particulières, Mme B… ne pouvait être regardée comme dépourvue de logement. La requérante, qui a répondu à la demande de régularisation que le tribunal lui a adressée en application de l’article R. 772-6 du code de justice administrative visant à motiver sa requête, ne conteste pas ce premier motif.
D’autre part, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a estimé, qu’en dépit de ce que Mme B… était en attente d’un logement social depuis 2017, elle devait être regardée comme étant logée dans un logement adapté à ses besoins et à ses capacités financières. Pour contester ce motif, Mme B… soutient que le loyer du logement actuel de sa fille est supérieur à 1 000 euros mensuels alors que cette dernière ne bénéficie que d’un salaire de 1 735 euros. Toutefois et alors que la requérante n’a apporté aucune précision sur ses propres ressources, Mme B… a produit sa demande de logement social dans laquelle elle indique que son foyer, composé d’elle-même et de sa fille, dispose de 4 306 euros de ressources mensuelles.
Il résulte de ce qui précède que Mme B…, n’assortit sa requête que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… née C….
Copie sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 25 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. Monteagle
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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