Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 janv. 2026, n° 2516332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2516332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2025 et 14 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Naili, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de faire droit à sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans ce même délai et sous la même astreinte, en la munissant, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable, le dossier qu’elle a déposé étant complet et ayant, par suite, entraîné la naissance de décisions implicites de rejet ;
- la condition d’urgence est remplie dans l’hypothèse, comme en l’espèce, du refus de renouveler un titre de séjour ; au surplus, les refus de titre de séjour litigieux la placent durablement dans une situation précaire ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet :
. la préfète n’a pas répondu, dans le délai d’un mois, à la demande de communication des motifs des décisions implicites en litige ; ces décisions ne sont par suite pas motivées ;
. en refusant de renouveler le titre de séjour dont elle disposait alors qu’elle remplit les conditions prévues par l’article 7 de l’accord franco-algérien, la préfète a méconnu les stipulations de cet article et commis une erreur de droit ;
. en outre, dès lors qu’elle justifie résider habituellement en France depuis plus de trois ans, elle remplit les conditions prévues par l’article 7 bis de l’accord franco-algérien pour la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans ; en refusant de lui accorder un tel titre, la préfète a par suite méconnu les stipulations de cet article et entaché sa décision d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de titre de séjour déposée par la requérante était incomplète ; par suite, les décisions contestées constituent des refus d’enregistrement ne faisant pas grief insusceptibles de faire l’objet de recours contentieux.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 30 décembre 2025 sous le n° 2516331, par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler les décisions dont elle demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Mme B…, ressortissante algérienne née le 5 septembre 1986, disposait en dernier lieu d’un certificat de résidence portant la mention « commerçant », valable du 13 avril 2022 au 12 avril 2023. Elle a demandé le 7 avril 2023 le renouvellement de ce titre ou la délivrance d’un certificat de résidence de dix ans, sur le fondement, respectivement, des articles 7 c) et 7 bis de l’accord franco-algérien. Mme B… demande au juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, d’ordonner la suspension d’exécution des décisions par lesquelles la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer ces titres de séjour.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Rhône :
Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu’il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l’administration valant alors refus implicite d’enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
Il est constant que Mme B… a obtenu, le 7 avril 2023, un récépissé de sa demande de titre de séjour, lequel a ensuite été renouvelé. Si la préfète du Rhône produit un courriel du 26 mars 2025 par lequel le service instructeur lui a demandé si elle était toujours présente sur le territoire français et, le cas échéant, de produire un certain nombre d’éléments, il ne résulte pas de ce seul document, intervenu presque deux ans après la demande de titre, que celle-ci était incomplète, contrairement à ce que les services préfectoraux ont initialement estimé en délivrant des récépissés à l’intéressée. Par suite, la préfète du Rhône n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige constituent des refus implicites d’enregistrement insusceptibles de faire l’objet de recours pour excès de pouvoir.
Sur les conclusions à fin de suspension d’exécution :
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme B… bénéficiait d’un certificat de résidence algérien d’un an, dont elle a demandé le renouvellement. Elle peut dès lors, s’agissant de la décision refusant implicitement de renouveler ce titre, se prévaloir de la présomption d’urgence indiquée au point précédent. La préfète du Rhône ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence ainsi applicable en l’espèce.
En revanche, la requérante, qui ne peut bénéficier de la même présomption s’agissant du refus de lui accorder un titre d’une durée de dix ans, ne fait état d’aucun élément particulier pour démontrer qu’il existerait également une situation d’urgence à prononcer la suspension de l’exécution de ce refus.
Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie à l’encontre du seul refus de renouveler le titre de séjour dont disposait Mme B….
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par Mme B…, tiré de ce que la décision refusant de renouveler son certificat de résidence méconnaît les stipulations du c) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies s’agissant du refus de renouveler le certificat de résidence d’une durée d’un an dont était titulaire Mme B…. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision. En revanche, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision refusant implicitement de délivrer un certificat de résidence de dix ans à l’intéressé doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, édicte une décision expresse après le réexamen de la situation de Mme B… et, dans l’attente de cette nouvelle décision, la munisse d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à ces mesures d’exécution et de lui assigner un délai de huit jours pour la délivrance de cette autorisation et un délai d’un mois pour l’édiction de cette nouvelle décision, et ce à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète du Rhône refusant de renouveler le certificat de résidence de Mme B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme B… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ces délais.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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