Annulation 9 février 2023
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 2303119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303119 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 février 2023, N° 2101466 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mai 2023 et le 9 février 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Frontignan a refusé sa demande de permis de construire pour une surélévation de sa maison d’habitation ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au maire de délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Il soutient que l’arrêté :
— est insuffisamment motivé ;
— est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— méconnaît l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2025, la commune de Frontignan, représentée par Me Mouakil, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les conclusions de M. Goursaud, rapporteur public ;
— les observations de M. B ;
— et les observations de Me Durand, représentant la commune de Frontignan.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n°2101466 du 9 février 2023, le tribunal administratif de Montpellier a annulé, au motif tiré de l’insuffisance de motivation en fait, l’arrêté du 7 janvier 2021 par lequel le maire de la commune avait refusé la demande de permis de construire de M. B pour une surélévation de sa maison d’habitation située au 6 rue Eugène Ducretet, sur la parcelle cadastrée section CK n°140. En exécution de ce jugement, le maire de la commune a pris un nouvel arrêté le 24 mars 2023 portant refus de permis de construire. M. B a adressé un recours gracieux reçu le 5 mai 2023. Par sa requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 24 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de faits qui constituent le fondement du refus de permis de construire, en particulier la référence à l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et la circonstance que la construction jointive est d’une hauteur d’environ 2,50 mètres à l’égout du toit alors que le projet en litige prévoit une surélévation à une hauteur de 5,80 mètres à l’égout du toit et que les deux constructions de part et d’autre de la limite séparative ne posséderaient alors pas des dimensions équivalentes en hauteur. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article UB7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " La distance (L) comptée horizontalement de tout point d’une construction au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 3 mètres et jamais inférieure au deux tiers de la différence d’altitude (H) entre ces deux points (L = 2/3H = 3 m). Dans la marge de reculement ainsi déterminée, les saillies non fermées (balcons, escaliers extérieurs) sont autorisées dans la limite maximum d’un mètre. Les constructions dont la hauteur totale au faîtage n’excède pas 4 mètres et dont la somme de leurs longueurs cumulées mesurées sur le périmètre de l’unité foncière n’excède pas 10 mètres au total, peuvent être édifiées jusqu’à la limite séparative. L’édification d’une construction joignant la limite parcellaire est admise :- lorsque qu’elle peut être adossée à une construction située sur le fond voisin et de gabarit sensiblement identique,- lorsque les propriétaires voisins ont conclu un accord par acte authentique soumis aux formalités de la publicité foncière pour édifier des constructions jointives, de dimensions sensiblement équivalentes en hauteur et en épaisseur,- dans les opérations d’aménagement d’ensemble (à l’exception des limites extérieures de l’opération) pour des motifs d’unité architecturale ".
4. Il est constant que le projet en litige de M. B consiste en la surélévation d’un étage de sa maison d’habitation de plein pied laquelle est implantée en limite séparative et accolée à la construction voisine également de plein pied. Or, il ressort des pièces du dossier et en particulier des insertions graphiques du dossier de permis de construire en litige que le projet litigieux de surélévation vise à porter la hauteur à l’égout du toit de la maison de M. B à 5,80 mètres tandis que la maison voisine de plain-pied présente une hauteur à l’égout de 2,50 mètres, de sorte que les deux constructions de part et d’autre de la limite séparative ne présenteront plus ni un gabarit sensiblement identique ni des dimensions sensiblement équivalentes en hauteur et en épaisseur. La circonstance que les propriétaires de la maison jointive aient donné leur accord le 27 novembre 2020 pour la réalisation de cette surélévation en limite séparative est sans influence dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que leur propre construction subirait également une surélévation similaire. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
5. En troisième lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune aurait entaché la décision de refus de permis de construire d’un quelconque détournement de pouvoir. Par suite, ledit moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. B le versement à la commune de Frontignan d’une quelconque somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Frontignan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C B et à la commune de Frontignan.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Sophie Crampe, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
Le rapporteur,
N. A
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 10 avril 2025,
La greffière,
M. D
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