Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2407105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 juillet 2024, 30 janvier et le 25 juin 2025, M. A… C…, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet du Rhône lui refusant la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en sa qualité de membre de famille de réfugié ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident en qualité de famille de réfugié, ou, à titre subsidiaire, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement, ou, à titre très subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, alors qu’il en a vainement sollicité la communication des motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation et injonction de la requête, et au rejet des conclusions relatives aux frais de l’instance. Elle soutient qu’elle a délivré, le 26 septembre 2025, un titre de séjour temporaire à M. C…, valable du 16 juillet 2025 au 15 juillet 2026.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, M. C… déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction, mais maintenir ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Bour, présidente.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant congolais (RDC) né le 16 juin 1985, est entrée sur le territoire français en juin 2018 selon ses déclarations, et y réside depuis lors avec sa compagne de même nationalité, qui bénéficie de la reconnaissance de la qualité de réfugiée. Il a sollicité le 10 janvier 2023 son admission au séjour en qualité de famille de réfugié, et bénéficie depuis lors de récépissés régulièrement renouvelés. Il demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté cette demande.
Par son mémoire, enregistré le 8 octobre 2025, M. C… constate qu’il a obtenu le titre de séjour sollicité en cours d’instance et déclare se désister des conclusions en annulation et injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à M. C… de son désistement des conclusions en annulation et injonction de sa requête.
Article 2 : L’Etat versera à M. C… la somme 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 21 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, première conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025
La présidente-rapporteure,
A-S. Bour
L’assesseure la plus ancienne,
V. Jorda
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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