Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 avr. 2026, n° 2610442 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2610442 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 et 8 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision de la rectrice de l’académie de Paris, rectrice de la région académique d’Île-de-France, révélée par le courriel du 2 janvier 2026 portant retrait de la proposition de contrat qui lui avait été préalablement adressée ;
2°) d’enjoindre à l’administration, à titre principal de le rétablir dans ses fonctions à titre provisoire et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la rectrice de l’académie de Paris la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors qu’elle repose sur des éléments nouveaux, tenant à l’aggravation de sa situation financière puisqu’il est privé de toute rémunération depuis la fin du mois de février 2026 et qu’il établit la réalité et la continuité de la relation de travail jusqu’à la décision attaquée ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision attaquée le prive de toute activité professionnelle depuis janvier 2026 et le place dans une situation de précarité financière avérée depuis le mois de février ; qu’elle présente un caractère brutal et est intervenue alors qu’il était en arrêt de travail ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car celle-ci, qui doit être qualifiée de mesure d’éviction du service, ne pouvait légalement intervenir sans décision formelle, n’a pas été prise à l’issue d’une procédure contradictoire, est intervenue alors qu’une régularisation était en cours et est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle prononce une cessation anticipée des fonctions sans base légale.
Vu :
- la requête n° 2604343 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Baratin pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, maître délégué de 1ère catégorie, s’est vu proposer, le 22 septembre 2025, par la rectrice de l’académie de Paris, un contrat à durée déterminée pour assurer des fonctions d’enseignement au sein du collège privé La Bruyère – Sainte Isabelle à Paris pendant l’année scolaire 2025-2026. Par un courriel du 2 janvier 2026, le chef de division des personnels enseignants du privé du rectorat de l’académie de Paris a déclaré constater son refus de signer ce contrat de travail, faute pour lui de pouvoir prétendre à un contrat de travail à durée indéterminée, et a retiré sa proposition de contrat à compter de cette date. M. B… demande à la juge des référés, de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens visés ci-dessus, soulevés par M. B… à l’encontre de la décision révélée par le courriel du 2 janvier 2026 portant retrait de la proposition de contrat qui lui avait été préalablement adressée ne paraît manifestement propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Ainsi, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Paris, le 14 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. Baratin
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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