Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 23 févr. 2026, n° 2600263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Sadassivam, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution des arrêtés des 29 janvier 2026 et 2 février 2026 portant suspension de ses fonctions en qualité de directeur des systèmes d’information au sein de l’université de La Réunion ;
2°) d’enjoindre à l’université de La Réunion de procéder à sa réintégration dans ses fonctions de directeur des systèmes d’information et de chargé d’enseignement vacataire, avec restitution de l’ensemble de ses prérogatives, accès et moyens professionnels, dans un délai qu’il plaira au tribunal de fixer ;
3°) de mettre à la charge de l’université de La Réunion le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de l’atteinte grave et immédiate aux intérêts qu’il est en charge de défendre en qualité de représentant syndical de Force Ouvrière, dès lors que la mesure a pour effet de faire obstacle à l’exercice effectif des mandats syndicaux et représentatifs qu’il exerce : il est privé de messagerie nominative alors qu’il résulte des articles 44, 44-1 et 44-2 des statuts de l’université que le fonctionnement normal des instances collégiales et administratives repose sur l’usage de la messagerie électronique individuelle des membres ; il est également privé de la possibilité de participer utilement à des échéances professionnelles proches et déterminantes pour sa carrière concernant le processus de réorganisation de l’ensemble des services, susceptible d’entrainer des effets irréversibles sur le déroulement de sa carrière ; la suspension de ses fonctions s’inscrit dans une mise à l’écart professionnelle prolongée qui porte une atteinte grave au déroulement de sa carrière et à sa santé, en ce qu’elle a pour effet de rompre la continuité de l’exercice de ses responsabilités managériales, d’altérer sa crédibilité professionnelle, de le marginaliser dans l’organisation administrative, de le priver de sa couverture santé et de compromettre durablement ses perspectives d’évolution, notamment dans un contexte de réorganisation générale des services et des listes d’aptitude professionnelles ; en outre alors qu’il exerce des fonctions d’enseignement à l’IUT de Saint-Pierre depuis huit ans, il a été informé début février de son remplacement dans ses cours, dans information préalable ni motivation, laquelle mesure constitue une atteinte à ses droits puisqu’elle entraine une perte de revenus ;
- les moyens tirés de l’irrégularité de l’institution du collège de déontologie, de l’influence déterminante des avis irréguliers, de l’absence de faits nouveaux et de réexamen autonome, de défaut de base légale des arrêtés de prolongation et rectificatif, des erreurs dans la qualification juridique des faits sur les prétendus logiciels non autorisés et sur la prétendue délégation non autorisée d’accès messagerie, sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 février 2026 sous le numéro 2600264 par laquelle M. B… A… demande l’annulation des décisions en litige.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des arrêtés des 29 janvier 2026 et 2 février 2026 portant suspension de ses fonctions en qualité de directeur des systèmes d’information au sein de l’université de La Réunion.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-3 de ce code dispose que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Et aux termes du 1er alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Il résulte des éléments de l’instruction que, par un arrêté du 27 octobre 2025, M. A…, directeur des systèmes d’information, a été suspendu de ses fonctions pour une durée de trois mois par le président de l’université de La Réunion, au motif de la gravité des faits dont il est suspecté d’être l’auteur et dans l’attente d’investigations complémentaires. Cet arrêté a été pris au visa de l’avis du collège de déontologie de l’université n° 6-2025 du 21 octobre 2025, saisi de la question de la confidentialité numérique au sein de l’université, lequel a recommandé au président de mandater un audit complet et indépendant du système d’information conduit par un organisme extérieur afin d’établir précisément les faits et d’assurer la transparence de la procédure, de placer M. A… en suspension à titre conservatoire, avec maintien de sa rémunération, le temps de la réalisation de cet audit, afin de préserver l’intégrité de l’enquête et la sécurité du système d’information, et d’engager à l’encontre de l’intéressé une procédure disciplinaire et, le cas échéant, en fonction des résultats de l’audit, de saisir la procureure de la République sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. Par un arrêté du 29 janvier 2026, rectifié le 2 février suivant, la suspension des fonctions de M. A… a été prolongée pour une durée d’un mois, dans l’intérêt du service.
5. La suspension d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent.
6. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre l’exécution des arrêtés attaqués, M. A… soutient que la mesure a pour effet de faire obstacle à l’exercice effectif des mandats syndicaux et représentatifs qu’il exerce. Il résulte toutefois des arrêtés en litige que M. A… n’est pas privé de l’accès aux locaux de l’université pour l’exercice de ses activités de représentant syndical ou d’élu au conseil d’administration. S’il soutient qu’il est cependant privé de l’accès à sa messagerie nominative alors qu’il résulte des articles 44, 44-1 et 44-2 des statuts de l’université que le fonctionnement normal des instances collégiales et administratives repose sur l’usage de la messagerie électronique individuelle des membres, il ressort des pièces produites que son accès à l’adresse syndicale n’a pas été suspendu et qu’il a effectivement participé à la réunion du conseil d’administration du 13 novembre 2025 et a été mis en mesure de participer au vote par le biais de l’outil de vote QD. Il ne résulte pas des éléments de l’instruction que l’intéressé aurait été privé de la possibilité d’assister à une réunion syndicale tenue le 14 novembre 2025, à l’issue de laquelle il a été élu au poste de secrétaire départemental adjoint alors qu’il exerçait antérieurement les fonctions de secrétaire départemental, du fait de la mesure de suspension prise à son encontre. La circonstance que M. A… serait privé de la possibilité de participer utilement à des échéances professionnelles proches et déterminantes pour sa carrière concernant le processus de réorganisation de l’ensemble des services, susceptible d’entrainer des effets irréversibles sur le déroulement de sa carrière, ne peut être regardée comme étant de nature à porter atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation personnelle au sein de l’université au regard de l’objet de la mesure de suspension, rappelé au point 5. Le requérant ajoute que la suspension de ses fonctions s’inscrit dans une mise à l’écart professionnelle prolongée qui porte une atteinte grave au déroulement de sa carrière et à sa santé, en ce qu’elle a pour effet de rompre la continuité de l’exercice de ses responsabilités managériales, d’altérer sa crédibilité professionnelle, de le marginaliser dans l’organisation administrative, de le priver de sa couverture santé et de compromettre durablement ses perspectives d’évolution, notamment dans un contexte de réorganisation générale des services et des listes d’aptitude professionnelles. Toutefois, la mesure de suspension, qui a été prolongée pour une durée d’un mois par les arrêtés en litige, demeure limitée à la durée prévue par les dispositions applicables de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique. Enfin, s’il soutient avoir été informé au début du mois de février 2026 de son remplacement dans ses fonctions d’enseignement à l’IUT de Saint-Pierre, sans information préalable ni motivation, il ne résulte pas des éléments de l’instruction que cette décision présenterait un lien direct avec les arrêtés en litige, ainsi qu’il l’admet au demeurant. Ainsi, M. A… n’établit pas que les actes litigieux portent une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. Par suite, l’existence d’une situation d’urgence ne peut être regardée comme établie, laquelle ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A… doit être rejetée sans instruction ni audience, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée à l’université de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 23 février 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’Espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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