Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1er déc. 2025, n° 2502815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502815 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, Mme D… B… représentée par Me Kaled demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave et manifestement illégale :
- à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est mère d’un enfant français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2025 le préfet de Mayotte conclut, en dernier lieu, au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que l’arrêté litigieux a été retiré.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lebon, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 1er décembre 2025 à 13h30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal de La Réunion dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme A… C… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, juge des référés ;
-et les observations de Me Magnaval représentant le préfet de Mayotte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… ressortissant comorienne née en 2006 demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Par un arrêté du 1er décembre 2025, le préfet de Mayotte a retiré l’arrêté litigieux. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.
La requérante ne faisant plus l’objet d’une mesure d’éloignement exécutoire, sa demande d’injonction ne présente pas le caractère d’urgence requis par l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise aux ministres chargés de l’outre-mer et de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
L. LEBON
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Enfant ·
- Réfugiés ·
- Mineur ·
- Autorité parentale ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Mentions ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Titre
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Détention ·
- Disposition réglementaire ·
- Terme
- Commune ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Remise en état ·
- Nuisance ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Police spéciale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Entretien ·
- Responsable ·
- Langue ·
- Examen ·
- Demande ·
- Sri lanka ·
- Information
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Conclusion
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Téléphonie mobile ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Tierce personne ·
- Aide ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- Marches
- Département ·
- Fonction publique ·
- Délibération ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Agence régionale ·
- Santé publique ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Directeur général ·
- Consultation ·
- Ordre des médecins ·
- Fins ·
- Fait ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.