Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2204982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2204982 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2022, un mémoire enregistré le 15 janvier 2023, un mémoire récapitulatif enregistré le 30 mai 2023 et des mémoires enregistrés les 1er et 14 octobre 2024, M. B… A…, représenté par Me Daoulas Hervé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les arrêtés du 23 janvier 2015 (PC 0290061500002), du 23 mai 2017 (PC 02900061500002 M01), du 14 décembre 2015 (PC 0290061500049) et du 28 janvier 2020 (PC 0290061500049 M01) par lesquels le maire de la commune de Bénodet a délivré à M. et Mme C… des autorisations en vue de construire un abri de jardin et une maison d’habitation sur un terrain situé Carn Palud à Bénodet ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme C…, ou toute partie perdante, la somme de 5 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, en l’absence d’affichage régulier des permis de construire et permis de construire modificatif contestés ;
- il a intérêt à agir contre les arrêtés litigieux ;
- la déclaration d’achèvement des travaux prévue par l’article L. 462-1 du code de l’urbanisme a été adressée à la mairie alors que la maison n’était pas achevée ;
- la construction réalisée ne respecte pas les prescriptions de l’arrêté de permis de construire du 23 janvier 2015 imposant que l’abri de jardin soit implanté à 3 mètres minimum de la limite séparative et n’est pas conforme au permis et ce dernier a été surélevé ; en outre, des travaux ont été réalisés sans autorisation ;
- les modifications du terrain conduisent à une modification de l’écoulement des eaux de ruissellement et une augmentation de la vue des époux C… sur son terrain ;
- entre novembre 2012 et avril 2013, le terrain d’assiette du projet a changé totalement de configuration ;
- les époux C… ont édifié un mur de soutènement qui aurait dû faire l’objet d’un permis de construire.
Des pièces complémentaires, enregistrées les 27 octobre et 7 novembre 2022, ont été produites pour M. A….
Par quatre mémoires en défense, enregistrés le 3 mars 2023, le 5 juillet 2024, le 15 juillet 2024 et le 21 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. et Mme C…, représentés par Me Garet, concluent dans le dernier état de leurs écritures au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A… la somme de 5 000 euros à leur verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir :
- à titre principal que la requête est irrecevable pour tardiveté et en l’absence d’intérêt à agir des requérants contre les quatre arrêtés en litige ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 2 janvier 2023, ont été produites pour M. et Mme C….
La requête a été communiquée à la commune de Bénodet qui n’a pas produit d’observations à l’instance.
Par une ordonnance du 8 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 janvier 2025.
Par lettre du 29 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de ce que la requête présentée à l’encontre des arrêtés du 23 janvier 2015 (PC 029 006 15 00002), du 22 mars 2017 (PC 029 006 15 00002 M01), du 14 décembre 2015 (PC 029 006 15 00049) et du 17 mars 2020 (PC 029 006 15 00049 M01) n’a pas été présentée dans le délai de recours contentieux de deux mois alors que le requérant avait connaissance de ces arrêtés depuis le 11 juin 2022, date d’introduction d’une première requête à l’encontre de ces mêmes arrêtés.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. et Mme C… ont présenté des observations.
Une pièce, enregistrée le 21 octobre 2025, a été produite par M. A… et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- et les conclusions de M. Grondin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par des arrêtés du 23 janvier 2015 (PC 0290061500002), 23 mai 2017 (PC 02900061500002 M01), 14 décembre 2015 (PC 0290061500049) et 28 janvier 2020 (PC 0290061500049 M01), le maire de la commune de Bénodet a délivré à M. et Mme C… des autorisations en vue de construire un abri de jardin et une maison d’habitation sur un terrain situé Carn Palud. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier (…) Cet affichage mentionne également l’obligation, prévue à peine d’irrecevabilité par l’article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. ». L’article A. 424-17 de ce code dispose que : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : « Droit de recours : » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). " Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d’irrecevabilité, être notifié à l’auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l’urbanisme) ». Enfin, l’article A. 424-18 du même code prévoit que : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. ».
3. La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis de construire montre qu’il a connaissance de cette décision et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux dispositions prévues en la matière par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés contestés ont fait l’objet d’un affichage dans les conditions prévues par les dispositions rappelées au point 2. Toutefois, il est constant que M. A… a saisi le tribunal d’un premier recours contentieux tendant à l’annulation des quatre arrêtés contestés, enregistré au greffe le 11 juin 2022, de sorte qu’il est réputé avoir eu connaissance de ce permis au plus tard à la date de ce recours. La présente requête, qui n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 septembre 2022 est donc tardive. Par suite, elle doit être rejetée comme étant irrecevable.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de M. et Mme C…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. A… doivent, par suite, être rejetées.
6. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… le versement de la somme demandée par M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à M. et Mme C… et à la commune de Bénodet.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Le président,
signé
signé
T. Louvel
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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