Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 30 juin 2025, n° 2400138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 2 janvier 2024, N° 2303333 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2303333 du 2 janvier 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Rouen, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Caen a transmis audit tribunal la requête de M. A B.
Par cette requête, enregistrée le 22 décembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Caen, et trois mémoires, enregistrés les 16 décembre 2024, dont un concernant par erreur l’instance n° 2400744, et 6 mars 2025, M. B, représenté par Me Lacœuilhe, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie a suspendu son droit d’exercer la profession de médecin pour une durée de cinq mois ;
2°) de condamner l’agence régionale de santé de Normandie à lui verser une somme de 50 000 euros et une somme, à parfaire, de 127 140,15 euros en réparation respectivement des préjudice moral et financier subis ;
3°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé de Normandie une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il y a toujours lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation même s’il a été mis fin à la mesure de suspension ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’a pas eu préalablement connaissance du signalement effectué le 17 octobre 2023 ;
— elle est fondée sur deux signalements dépourvus de caractère probant ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique ;
— il a subi un préjudice financier et un préjudice moral en raison de l’illégalité de la décision attaquée, qu’il évalue à la somme globale de 177 140,15 euros, à parfaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 novembre 2024, l’agence régionale de santé de Normandie, représentée par la SELARL Ekis Avocats, conclut à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête, à titre subsidiaire, à son rejet et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la mesure de suspension a pris fin ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête exposés au soutien des conclusions à fin d’annulation n’est fondé et les conclusions à fin d’indemnisation sont irrecevables en l’absence de réclamation indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fuchs-Drapier, représentant M. B.
L’agence régionale de santé de Normandie n’était pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision attaquée du 23 octobre 2023, le directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie a suspendu le droit du Dr B d’exercer la profession de médecin pour une durée de cinq mois. Par une décision du 22 décembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance de l’ordre des médecins de Normandie a ultérieurement prononcé à l’encontre du praticien une sanction d’interdiction d’exercer la médecine pour une durée d’un an, assortie d’un sursis de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article R. 4113-111 du code de la santé publique : « () / La mesure de suspension prend fin de plein droit lorsque la décision de l’instance ordinale est intervenue en application du deuxième alinéa de l’article L. 4113-14 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que si la décision de l’instance ordinale, que l’agence régionale de santé estime être intervenue le 22 décembre 2023 après l’introduction de la requête le même jour, a mis fin, avant son terme et en cours d’instance, à la mesure de suspension en litige et ce faisant, a implicitement mais nécessairement abrogé la décision attaquée la prononçant, celle-ci a toutefois reçu exécution. Les conclusions tendant à son annulation n’ont ainsi pas perdu leur objet et il y a dès lors toujours lieu d’y statuer. L’exception en ce sens opposée par l’agence régionale de santé doit par suite être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 23 octobre 2023 :
4. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions dont elle fait application et indique les faits reprochés à M. B. Elle comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, les dispositions de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique, ni les dispositions règlementaires prises pour leur application, ne prévoient le cas échéant, que les signalements adressés à l’agence régionale de santé doivent être communiqués au médecin concerné avant l’intervention de la mesure de suspension. Par ailleurs et à la supposer même avérée, la circonstance, postérieure à celle-ci, que M. B n’en ait pas davantage eu connaissance lors de son audition tenue le 26 octobre 2023 est sans incidence sur sa légalité. Ce moyen doit par suite être écarté comme inopérant.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsque la poursuite de son exercice par un médecin () expose ses patients à un danger grave, le directeur général de l’agence régionale de santé dont relève le lieu d’exercice du professionnel prononce la suspension immédiate du droit d’exercer pour une durée maximale de cinq mois. () ».
7. Aux termes de l’article R. 4127-2 du code de la santé publique : « Le médecin, a service de l’individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. () ». Aux termes de l’article R. 4127-3 dudit code : « Le médecin doit, en toutes circonstances, respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l’exercice de la médecine ». Aux termes de l’article R. 4127-7 du même code : " () / [Le médecin] ne doit jamais se départir d’une attitude correcte et attentive envers la personne examinée « . Aux termes de l’article R. 4127-4 de ce même code : » Le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris ".
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour prononcer la suspension du droit de M. B d’exercer la profession de médecin, le directeur général de l’agence régionale de santé s’est fondé d’une part, sur les signalements effectués respectivement, le 28 juillet 2023 par le conjoint d’une patiente reçue en consultation le 27 juillet 2023, et le 17 octobre 2023, par une patiente reçue en consultation quand elle était âgée d’environ 18-19 ans, ainsi que sur les avis déposés par des patientes sur Google entre 2018 et 2023, librement consultables sur ce moteur de recherche, révélant des manquements du praticien aux règles de déontologie médicale, constitués par des gestes médicaux non conformes aux bonnes pratiques cliniques, non consentis ou déplacés, des propos inappropriés en consultation,
9. D’une part, M. B conteste le caractère probant des deux signalements sur lesquels s’est fondé le directeur général de l’agence régionale de santé pour prononcer la mesure de suspension litigieuse. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si le signalement concernant la patiente reçue en consultation le 27 juillet 2023 a été adressé le lendemain, par courriel, au centre hospitalier intercommunal d’Elbeuf – Louviers – Val-de-Reuil par son conjoint, celle-ci, entendue le 12 septembre 2023 par le conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime, a confirmé en tous points le témoignage circonstancié contenu dans ledit courriel, auquel M. B n’apporte aucune contestation sérieuse. Il en ressort également que, si le signalement effectué auprès de l’agence régionale de santé, par un courriel du 17 octobre 2023, par une patiente âgée d’environ 18-19 ans au moment des faits rapportés n’en précise pas la date, leur déroulement dont ce témoignage fait la description concorde avec celui des faits pour lesquels M. B a été sanctionné par une décision du 25 juillet 2023 de la chambre disciplinaire de première instance, laquelle a au demeurant entendu, lors de son audience du 14 décembre 2023, ladite patiente et a estimé qu’elle avait relaté les faits « de manière précise, cohérente et crédible, tout en exprimant une forte émotion ». Par suite, le moyen tiré du défaut de caractère probant des signalements fondant la mesure de suspension attaquée doit être écarté.
10. D’autre part, eu égard aux motifs fondant la décision attaquée, et en particulier à la teneur des signalements auxquels elle fait suite, brièvement décrits au point 8, M. B ne peut utilement soutenir que les modalités de prise en charge d’une patiente sanctionnées d’un blâme par une décision du 25 juillet 2023 de la chambre disciplinaire de première instance seraient conformes aux bonnes pratiques médicales, qui ne sont mentionnées dans la décision attaquée que pour démontrer la récurrence des faits en litige et corroborer ainsi le témoignage transmis le 17 octobre 2023 à l’agence régionale de santé.
11. Par ailleurs, en se bornant à rappeler que l’examen gynécologique requiert des patientes qu’elles se déshabillent et qu’il ne leur demande pas de se dénuder intégralement, M. B ne contredit pas sérieusement les témoignages relatant des demandes de sa part excédant les nécessités médicales, en méconnaissance des dispositions déontologiques précitées et de la charte de la consultation en gynécologie ou en obstétrique. Il en va de même, pour les mêmes motifs, des propos inappropriés tenus en consultation et des faits liés à la pratique de touchers vaginaux sans information préalable ou sans gants, ni lubrifiant, et de palpations mammaires non requises, l’intéressé se bornant à indiquer, s’agissant de ces derniers faits, qu’il exerce en conformité avec les prévisions de la charte précitée. La matérialité de l’ensemble de ces faits a au demeurant été reconnue comme établie, dans sa décision du 22 décembre 2023, par la chambre disciplinaire de première instance.
12. Enfin, M. B ne conteste pas le grief qui lui est fait quant à la violation du secret médical, au demeurant établie par la libre consultation des avis émis sur un moteur de recherche et le cas échéant, de la réponse qu’il leur a apportée.
13. Dans ces conditions, les faits sur lesquels le directeur général de l’agence régionale de santé s’est fondé pour prendre la décision attaquée présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité telles que la poursuite de l’exercice de son activité de médecin par M. B expose ses patients à un danger grave. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de la méconnaissance de l’article L. 4113-14 du code de la santé publique doivent être écartés.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 23 octobre 2023 du directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’indemnisation.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’agence régionale de santé de Normandie, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’agence régionale de santé de Normandie et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à l’agence régionale de santé de Normandie une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’agence régionale de santé de Normandie.
Copie en sera adressée, pour information au conseil départemental de l’ordre des médecins de la Seine-Maritime et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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