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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2412903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 19 décembre 2024 et le 26 mars 2025, Mme A C, représentée par Lex Ederim Avocat (Me Ceyhan), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou de réexaminer sa demande dans le délai de 72 heures ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions sont insuffisamment motivées en fait ;
— la décision lui refusant le séjour méconnaît les articles L. 422-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La préfète du Rhône a transmis des pièces qui ont été enregistrées le 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lacroix,
— et les observations de Me Ceyhan pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante tunisienne née en 1998, Mme C demande l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Traduisant un examen de la situation particulière de la requérante, l’arrêté critiqué, qui fait état des conditions de son entrée sur le territoire français en qualité d’étudiante, de son parcours universitaire et de sa situation familiale, comporte les éléments de fait et de droit qui donnent leur fondement aux décisions qu’il contient. Par suite, les moyens tirés par la requérante du défaut de motivation des décisions en litige et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
3. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an () ».
4. Pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » présentée par M. C, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’absence de résultats probants et de progression de l’intéressée dans son cursus universitaire. Pour contester cette appréciation, la requérante fait valoir qu’à la suite de la validation de sa première année en « Msc Corporate Finance » au titre de l’année universitaire 2021-2022 à l’Institut Supérieur de Gestion (ISG) de Lyon, elle a été contrainte de poursuivre à distance la formation dispensée désormais à Paris par cette école, que les notes nulles qu’elle a obtenues s’expliquent pas la désorganisation de ces cours et examens, qu’elle s’est alors réorientée pour suivre une formation de « Manager des organisations » à l’ISCOD et qu’ayant dû effectuer les démarches en vue d’obtenir l’attestation de comparabilité du diplôme qu’elle avait obtenu à l’étranger, elle n’a pu s’inscrire dans cet établissement qu’à compter de la rentrée 2024. Toutefois, il résulte de ce qui vient d’être exposé qu’aux termes de deux années complètes d’études et d’une année de césure, Mme C n’a validé que l’année d’études correspondant à l’année universitaire 2021-2022 et il ne ressort pas des pièces du dossier que la note moyenne de 4,28/20 obtenue par la requérante au titre de la dernière année universitaire qu’elle a suivie à l’ISG trouve son explication dans les seules carences que Mme C prête à cet établissement. Dans ces conditions et alors que la préfète du Rhône n’a pas fondé sa décision sur le niveau de ressources de la requérante, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’arrêté critiqué ne se fonde pas sur ces dispositions. Par suite, le moyen tiré par la requérante de ce que le refus de titre de séjour qu’elle conteste méconnaît ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre l’arrêté de la préfète du Rhône du 29 novembre 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme C à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
Le président,
A. Gille La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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