Annulation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 24 juil. 2025, n° 2308274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308274 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2023 et 12 août 2023, M. A… C…, représenté par Me El Hailouch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’incompétence de son signataire ;
- est entaché d’un défaut de motivation ;
- est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Marias a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant algérien né le 31 décembre 1995, demande l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un certificat de résidence au titre de l’admission exceptionnelle au séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il peut être renvoyé.
Sur les conclusions de la requête :
2. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est présent sur le territoire depuis le mois d’octobre 2018, soit depuis près de cinq ans à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, le requérant a occupé un emploi de calorifugeur, pour le compte de la société Renov confort depuis le mois de mars 2019 jusqu’au mois d’août 2022, de manière ininterrompue, en vertu d’un contrat à durée indéterminée à temps plein, puis un emploi de chauffeur livreur pour le compte de la société A.H.M. D… depuis le mois de janvier 2023. Il justifie ainsi de trois ans et onze mois d’activité salariée à la date de l’arrêté contesté, dont trois ans et cinq mois au moins dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il s’ensuit, que M. C… justifie d’une insertion professionnelle stable et pérenne en France. Eu égard à la durée de présence de M. C… sur le territoire français et à son insertion professionnelle, l’intéressé est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juin 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’annulation des décisions contestées implique nécessairement que cette autorité, ou tout autre préfet territorialement compétent, délivre à M. C… un certificat de résidence algérien dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) le versement à M. C… d’une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. C… un certificat de résidence algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C… une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
M. Thomas Breton, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. Marias
Le président,
M. Israël
La greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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