Annulation 8 novembre 2023
Rejet 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 10 déc. 2025, n° 2401148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2401148 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 8 novembre 2023, N° 2102096 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande du 8 février 2024 et un mémoire du 26 mars 2024, M. B… C… demande au tribunal de prescrire les mesures d’exécution du jugement n° 2102096 rendu par ce tribunal le 8 novembre 2023.
Il soutient que la direction départementale des finances publiques lui a écrit le 8 janvier 2024 pour l’aviser qu’il pouvait consulter son dossier mais en précisant que celui-ci n’avait pas été modifié depuis sa dernière consultation de mars 2019 et qu’il ne contenait, passé cette date, que ses propres courriers ; que cette version du dossier ne contient pas l’ensemble des pièces y figurant réellement ainsi qu’il l’a fait valoir par un courrier du 22 janvier 2024, demeuré sans réponse.
Par une ordonnance du 30 avril 2024, la présidente de ce tribunal a ouvert une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire du 9 septembre 2025, le ministre chargé de l’économie et des finances conclut au rejet de la procédure d’exécution.
Il fait valoir que, contrairement à ce qu’estime le requérant qui exige la production d’un certain nombre de pièces, le dossier administratif mis à disposition est complet ; que toutes les pièces prévues par les dispositions de l’article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 y figurent, dûment numérotées ; que la demande de mise à disposition de pièces précises constitue un litige distinct ; qu’en tout état de cause, ses services ne peuvent élaborer un document dont ils ne disposent pas pour satisfaire à une demande de pièce.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l’exécution des jugements par les personnes morales de droit public ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Triolet ;
- et les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte ».
M. B… C… était contrôleur de l’administration fiscale depuis 1973, puis titularisé dans le grade d’inspecteur des impôts à compter du 1er septembre 1981 et affecté en dernier lieu à compter de 2006 en qualité d’enquêteur au sein de la brigade de contrôle et de recherches de Bayonne. Il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité au 1er avril 2019. Plusieurs litiges l’ont opposé à son ancien employeur qui a été condamné à l’indemniser pour des faits de harcèlement moral, puis en raison de la persistance de ces faits et du refus de lui accorder la protection fonctionnelle. Dans ce contexte, M. C… a demandé à consulter son dossier administratif puis à être indemnisé du retard dans la mise à disposition de ce dossier.
Dans son arrêt n° 20BX00902 du 13 décembre 2022 qui rejette cette demande indemnitaire en l’absence de préjudice causé par la faute, la cour administrative d’appel de Bordeaux précise que : « par un courrier du 30 mars 2018 reçu le 3 avril 2018, M. C… a demandé à son employeur à consulter son dossier personnel, demande à laquelle l’administration n’a pas donné suite. Il a alors saisi la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) le 4 juin 2018. Lors de la consultation de son dossier administratif le 17 octobre 2018, M. C… a constaté que son dossier était incomplet et que la numérotation des pièces était tendancieuse, incomplétude dont il a fait état sur le formulaire de consultation prévu à cet effet. Par son avis rendu le 25 octobre 2018, la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable [à la consultation des pièces afférentes au rapport rédigé le 12 novembre 2012 par M. A…]. La consultation de son dossier administratif les 7 et 26 mars 2019 a permis l’accès à un dossier complété par les pièces manquantes ».
Par courrier du 1er mars 2021, M. C… a de nouveau demandé au directeur départemental des finances publiques (DDFIP) des Pyrénées-Atlantiques de mettre à sa disposition l’intégralité de son dossier administratif à compter du 1er septembre 2009. En l’absence de réponse, il a saisi la CADA qui, le 13 juillet 2021, a émis un avis favorable à la consultation de ce dossier administratif. En l’absence de réponse à son courriel en ce sens, M. C… a saisi le tribunal.
Par un jugement n° 2102096 du 8 novembre 2023, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision par laquelle le directeur de la DDFIP des Pyrénées-Atlantiques a implicitement rejeté la demande de M. C… tendant à ce que ce son dossier administratif soit mis à sa disposition et enjoint à l’administration de mettre à disposition l’entier dossier dans un délai de deux mois.
Il est constant que l’administration a écrit à M. C… le 8 janvier 2024 en lui indiquant qu’il pouvait consulter son dossier mais en précisant que celui-ci n’avait pas été modifié depuis sa dernière consultation de mars 2019 et qu’il ne contenait, passé cette date, que ses propres courriers. Si l’intéressé demande à pouvoir consulter une liste de pièces, l’administration conteste en disposer et il ne résulte pas de l’instruction que lesdites pièces seraient en sa possession ou figureraient dans le dossier administratif de M. C… sans qu’on ne lui permette d’y accéder. Ainsi, rien ne permet de retenir que l’injonction tendant à mettre à disposition son entier dossier n’a pas été satisfaite par le courrier réceptionné le 8 janvier 2024. Par suite, la demande d’exécution doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La demande d’exécution de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au ministre de l’économie et des finances.
Copie pour information en sera adressée à la direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
A TRIOLET
Le magistrat assesseur,
C. FOULON
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Habitat ·
- Mandataire ad hoc ·
- Public ·
- Accessibilité ·
- Construction ·
- Responsabilité ·
- Logement ·
- Technique
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Pakistan ·
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Sérieux ·
- Asile ·
- Afghanistan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Agglomération
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Refus ·
- Algérie ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Urgence ·
- Café ·
- Juge des référés ·
- Établissement ·
- Suspension ·
- Cessation des paiements ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Préjudice ·
- Handicap ·
- Consolidation ·
- Titre ·
- État de santé, ·
- Rente ·
- Tierce personne ·
- Expert ·
- Intérêt
- Département ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Service ·
- Responsabilité sans faute ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Indemnisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonction publique
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Examen ·
- Bénéfice ·
- Route ·
- Candidat ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Substitution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Crédit ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Faire droit ·
- Expédition
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Élagage ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Intervention ·
- Bovin ·
- Ligne aérienne ·
- Distribution d'énergie ·
- Énergie électrique
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Domaine public ·
- Aéronautique ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Commune ·
- Intérêt ·
- Principe d'égalité ·
- Mise en concurrence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.