Désistement 6 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 août 2025, n° 2509145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509145 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Naili, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 7 août 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sans délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit à l’instance.
Par un mémoire enregistré le 6 août 2025, Mme A C épouse B, représentée par Me Naili, indique se désister de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction, mais maintenir sa demande au titre des frais liés au litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 21 juillet 2025 sous le n° 2509144 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Le désistement de Mme C épouse B de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme C épouse B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est pris acte du désistement de Mme C épouse B de ses conclusions à fins de suspension et d’injonction.
Article 2 L’État versera à Mme C épouse B une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 août 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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