Annulation 15 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 15 févr. 2023, n° 2101290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2101290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2021, le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège, représenté par Me Magrini, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 18 janvier 2021 par laquelle le comité syndical du syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes a fixé le taux applicable à la distribution d’eau potable pour le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège ;
2°) de mettre à la charge du syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la délibération attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors que la convocation des membres du comité syndical n’a pas été accompagnée d’une notice explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération ;
— la délibération attaquée est illégale dès lors que le comité syndical ne peut pas se fonder sur le code général de la propriété des personnes publiques alors qu’il existe des conventions qui fixent les relations entre les deux syndicats en matière d’eau potable et que les juge administratif et financier ont déjà retenu que ces conventions étaient toujours en vigueur et que la préfète de l’Ariège a déjà demandé au comité syndical de retirer cette délibération ;
— la délibération attaquée est illégale en ce qu’elle fixe un tarif disproportionné qui ne tient pas compte des avantages retirés par le syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes dans sa collaboration avec le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège et qui ne précise pas la méthode de calcul retenue pour fixer le prix du m3 ;
— la délibération attaquée est illégale dès lors que les statuts du syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes ne prévoit aucune disposition relative à l’occupation privative de son domaine public ;
— la délibération attaquée est illégale en ce qu’elle méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs ;
— la délibération attaquée est illégale dès lors qu’elle contredit la délibération du 9 octobre 2017 par laquelle le comité syndical du syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes met à disposition du syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège des ouvrages bâtis et des canalisations ;
— la délibération attaquée est illégale en ce qu’elle fonde une redevance pour service rendu sur les dispositions d’une redevance pour occupation du domaine public ;
— la délibération attaquée est illégale dès lors qu’elle méconnaît les dispositions financières établies par d’anciennes conventions toujours en vigueur en fixant un nouveau tarif de manière unilatérale et qu’elle fait payer deux fois le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège pour un même service rendu ;
— la délibération attaquée est illégale dès lors que ne sont pas remplies les conditions de mise en œuvre du pouvoir de modification unilatérale des contrats administratifs ;
Une mise en demeure a été adressée au syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes le 15 juillet 2021.
La clôture de l’instruction a été fixée au 29 juillet 20222 par une ordonnance du 17 juin précédent.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Chalbos, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pradal, représentant le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 18 janvier 2021, le comité syndical du syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes, dont le siège est situé en Ariège, a fixé le taux applicable à la distribution d’eau potable pour le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège. Par la présente requête, le syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège demande au tribunal d’annuler cette délibération relative à l’organisation du service public de distribution d’eau potable.
2. Il résulte de l’instruction que les relations entre les deux syndicats, en ce qui concerne l’exercice de leur compétence « eau potable », reposent sur plusieurs conventions passées entre d’anciens établissements publics de coopération intercommunale, le syndicat des eaux du pays d’Olmes et le syndicat à vocation multiple du Haut Canton de Mirepoix, aux droits desquels sont venus deux nouvelles personnes publiques, le syndicat d’eau potable du Pays d’Olmes et le syndicat mixte départemental d’eau et d’assainissement de l’Ariège. Il s’agit notamment des conventions du 9 avril 1970, du 17 décembre 1972 et du 15 juin 1992 en application desquelles les deux syndicats organisent la fourniture réciproque des prestations de production, de traitement, de distribution et de transport d’eau potable, missions de service public. Par la décision adoptée le 14 avril 2020, le président du syndicat d’eau potable du Pays d’Olmes a décidé de mettre à la charge du syndicat mixte départemental d’eau et d’assainissement de l’Ariège une redevance pour la distribution de l’eau. Ce faisant, il a unilatéralement modifié l’équilibre économique issu des conventions toujours en vigueur, ainsi que l’a d’ailleurs constaté la chambre régionale des comptes Occitanie dans son avis du 5 mars 2019, et régissant les relations entre les deux syndicats pour l’organisation de leur mission de service public respective. Le syndicat mixte départemental d’eau et d’assainissement de l’Ariège est, par suite, fondé à soutenir que la délibération du 18 janvier 2021 est illégale.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le syndicat mixte départemental d’eau et d’assainissement de l’Ariège est fondé à demander l’annulation de la délibération du 18 janvier 2021.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes le versement au syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège de la somme de 300 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 18 janvier 2021 est annulée.
Article 2 : Le syndicat d’alimentation en eau potable du Pays d’Olmes versera au syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au syndicat mixte départemental de l’eau et de l’assainissement de l’Ariège et au syndicat d’alimentation en eau potable du pays d’Olmes.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Ariège.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Katz, président,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2023.
La rapporteure,
V. ALe président,
D. KATZLa greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ariège en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière en chef
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