Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 10 février 2026, n° 2506985
TA Cergy-Pontoise
Annulation 10 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que le préfet n'a pas établi l'existence des faits reprochés, rendant l'arrêté illégal.

  • Accepté
    Erreur de fait et défaut d'examen de la situation

    La cour a constaté que le préfet n'a pas prouvé les allégations de fraude, justifiant ainsi l'annulation de l'arrêté.

  • Accepté
    Erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences

    La cour a estimé que l'arrêté ne tenait pas compte des conséquences sur la vie de la requérante, justifiant son annulation.

  • Accepté
    Motif d'annulation justifiant l'injonction

    La cour a ordonné au préfet de réexaminer la situation de la requérante dans un délai de deux mois.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé que l'Etat devait verser une somme à la requérante pour couvrir ses frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 10 févr. 2026, n° 2506985
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2506985
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7ème chambre, 10 février 2026, n° 2506985