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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 24 oct. 2025, n° 2512278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512278 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme C…, dont l’association ASSTRA assure la curatelle renforcée, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de prendre sans délai toute mesure nécessaire pour qu’elle puisse obtenir, le temps de traitement de son dossier, un récépissé de demande de titre de séjour.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que, reconnue réfugiée, les dysfonctionnements des moyens informatiques lui permettant d’obtenir le renouvellement de son titre l’empêche de déposer une demande de titre de séjour et que, sans justificatif de séjour, le versement de ses prestations au titre de son handicap sont suspendues ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle ne dispose d’aucune autre moyen pour déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. Mme C…, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1981, a été reconnue comme ayant la qualité de réfugié par une décision de la commission de recours rendue le 12 janvier 2005. En raison d’une erreur sur ses titres de séjour et de voyage, qui ne mentionnent pas son prénom, elle est dans l’impossibilité de déposer une demande de renouvellement de son titre expiré depuis le 11 janvier 2025 via le téléservice dit A… ou une demande de rendez-vous, en vue du dépôt d’une demande en préfecture, via l’interface « démarches simplifiées ». Malgré de nombreuses relances de sa part tendant à débloquer la situation ou obtenir un rendez-vous, aucune réponse n’a été apportée à sa demande. Compte tenu de l’ensemble des éléments apportés par Mme C… qui ne bénéficie plus des allocations versées par la caisse d’allocations familiales du Rhône en raison de son handicap et de sa situation familiale, non plus que de la prestation de compensation assurée par la métropole de Lyon, et du délai depuis lequel elle a entrepris de vaines démarches en vue d’obtenir un rendez-vous, alors qu’elle dispose des droits attachés à sa qualité de réfugié, les conditions d’urgence et d’utilité prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont remplies.
5. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de communiquer une date de rendez-vous à Mme C…, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, laquelle, en cas de dossier complet, pourra lui ouvrir droit à l’obtention d’un récépissé autorisant provisoirement son séjour le temps de l’instruction de cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône de communiquer à Mme C… une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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