Rejet 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 17 avr. 2026, n° 2528148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2528148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 24 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 septembre 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif d’Amiens a transmis le dossier de la requête de M. C… A… au tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, enregistrée le 27 août 2025, M. A…, représenté par Me Hortance, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et a émis un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à Me Hortance, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée du vice d’incompétence ;
elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, car il a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le sens de la décision ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation, au regard de sa durée de présence sur le territoire français, de son intégration, de ses attaches amicales solides et de sa situation professionnelle ;
S’agissant de la décision portant refus de départ volontaire :
à titre principal, elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
à titre subsidiaire, elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa situation personnelle et professionnelle, car il dispose d’un passeport, il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée, il justifie d’une intégration stable et d’attaches amicales solides ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
à titre principal, elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire ;
à titre subsidiaire, elle est entachée du vice d’incompétence et d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, car il a conclu un contrat à durée indéterminée pour l’exercice d’un métier en tension, il justifie d’une intégration stable et d’attaches amicales solides.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lambert a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 12 novembre 1981, soutient être entré en France le 18 août 2022. Par un arrêté du 28 juillet 2025, pris sur le fondement de l’article L. 611-1,1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par Mme B… D…, directrice de la citoyenneté et des étrangers en France de la préfecture de l’Oise, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté du préfet de l’Oise du 1er juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Oise du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été auditionné le 28 juillet 2025 par les services de la gendarmerie nationale à la suite de son interpellation, dans le cadre de la procédure de retenue pour vérification du droit au séjour. A cette occasion, ont été abordés les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle ainsi que sa situation personnelle et familiale. Le requérant a ainsi pu, avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire prise à son encontre, faire valoir les éléments qui auraient pu faire obstacle à cette mesure et à son retour dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet n’a pas porté atteinte au principe général du droit de l’Union européenne garantissant à toute personne le droit d’être entendue préalablement à l’adoption d’une mesure individuelle l’affectant défavorablement.
En second lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet de l’Oise s’est livré à un examen sérieux de la situation de M. A… tant du point de vue de la durée de son séjour que de sa situation professionnelle et personnelle. Le requérant n’est ainsi pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’un défaut d’examen.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) ».
La décision attaquée se fonde sur la triple circonstance que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et ne peut justifier de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Si M. A… produit dans l’instance son passeport, alors qu’au demeurant il avait déclaré lors de son audition en retenue administrative qu’il l’avait perdu, le préfet de l’Oise, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant qu’il existait un risque que M. A… se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français au motif qu’il ne présentait pas de garanties de représentation au regard de sa présence irrégulière sur le territoire français, pouvait, pour ce seul motif, refuser à M. A… l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. A… ne saurait se prévaloir par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions, pour demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
M. A… soutient que la décision par laquelle le préfet de l’Oise a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation. Cependant, d’une part, si M. A… se prévaut de l’ancienneté de son séjour, il n’établit pas être présent de manière habituelle sur le territoire français depuis la date alléguée du 18 août 2022. D’autre part, il ne justifie, ni même n’allègue, aucun lien familial sur le territoire français alors que, selon ses propres déclarations, son épouse et ses quatre enfants résident à l’étranger. Enfin, si M. A… se prévaut de sa situation professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu’il a signé le 1er février 2025 un contrat de travail à durée indéterminée en tant que préparateur de commande à temps partiel, ce qui représente une durée d’emploi peu significative. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Hortance et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Berland, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
F. Lambert
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Destination
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Étranger
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Fonds de commerce ·
- Collectivités territoriales ·
- Déclaration préalable ·
- Aliénation ·
- Délai ·
- Prix
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Route ·
- Permis de conduire ·
- Composition pénale ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Titre exécutoire ·
- Infraction routière ·
- Condamnation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Suspension ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Heures supplémentaires ·
- Fonctionnaire ·
- Conseil régional ·
- Ressort ·
- Indemnisation ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Dépôt ·
- Titre ·
- Délai ·
- Garde ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Sous astreinte ·
- Retard ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fichier ·
- Recours ·
- Défense
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté d’agglomération ·
- Ordures ménagères ·
- Enlèvement ·
- Collecte ·
- Propriété ·
- Déchet ·
- Impôt ·
- Exonérations ·
- Procédures fiscales ·
- Service
- Mayotte ·
- Université ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Usage ·
- Actes administratifs ·
- Établissement
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.