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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 26 déc. 2024, n° 2300490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300490 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2022 pour un montant de 255 euros.
Elle soutient que la règlementation fixe un seuil de distance à 700 mètres et qu’elle relève d’un régime d’exonération au regard de la localisation de sa propriété éloignée de plus de deux kilomètres d’un point de collecte le plus proche.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2023, la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que
— la requête est irrecevable ;
— les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du Calvados qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pillais, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pillais, première conseillère ;
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ;
— et les observations de M. C, représentant de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire occupant d’une maison située dans une commune relevant de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie sur laquelle cet établissement public offre aux habitants un service public de ramassage des ordures ménagères en points d’apports volontaires. Mme A a été assujettie pour l’année 2022 à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) pour un montant de 255 euros dont elle conteste le bienfondé. Par la présente requête Mme A en demande la décharge.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable à l’espèce : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l’imposition. () ». Aux termes de l’article L.114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ».
3. Si la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie fait valoir que la requérante n’a pas formé de réclamation préalable auprès des services compétents de l’Etat comme le prévoit l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales, cette circonstance est sans incidence sur la recevabilité de la présente requête dès lors que Mme A a bien formé le 23 décembre 2022 une réclamation préalable auprès du président de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie à qui il appartenait de transmettre ladite réclamation à l’autorité compétente en application de l’article L. 114-2 précité du code des relations entre le public et l’administration et que, par conséquent, une décision implicite de rejet de sa réclamation préalable est née dans le respect des dispositions de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales.
4. La fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie doit ainsi être écartée.
Sur l’étendue du litige :
5. Si la requérante présente la décision du 11 janvier 2023 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie rejette sa demande d’exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères comme la décision attaquée, il résulte de l’instruction et de ce qui a été dit au point 3 que sa demande porte sur une décharge de taxe sur l’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2022 pour un montant de 255 euros, pour laquelle seule la décision implicite de rejet précitée est de nature à lier le contentieux.
Sur le bienfondé de l’imposition :
6. Aux termes de l’article 1520 du code général des impôts : « I. – Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. () ». Aux termes de l’article 1521 du même code : « I. – La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties () III. – () 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d’enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ».
7. Pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service d’enlèvement des ordures ménagères au sens du 4 du III de l’article 1521 du code général des impôts et être, le cas échéant, exonérée de la taxe, la distance à retenir est celle qui sépare l’entrée de cette propriété du plus proche point de passage du service ou, le cas échéant, du centre de réception désigné par l’autorité compétente.
8. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il n’existe pas de seuil règlementaire d’éloignement des points de collecte au-delà duquel un texte aurait prévu un régime d’exonération. Le moyen tiré de la méconnaissance d’un tel seuil doit être écarté.
9. En second lieu, si pour contester la taxe d’enlèvement des ordures ménagères Mme A soutient que sa propriété est éloignée de 2 700 mètres du point de collecte le plus proche, la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie recense sept points de collecte autour de la propriété de la requérante dont le plus proche, qui implique pour Mme A un trajet particulier au dépôt des ordures qui ne s’inscrit pas dans les trajets reliant de manière directe son domicile aux communes avoisinantes, est distant de 1 200 mètres. Il s’ensuit que la propriété de Mme A ne peut être regardée comme étant effectivement située dans une partie de la commune où fonctionne le service d’enlèvement des ordures ménagères au sens des dispositions précitées du 4° du III de l’article 1521 du code général des impôts. Il résulte en outre de l’instruction que la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie n’a pas délibéré, préalablement à la mise en recouvrement de la taxe contestée, pour refuser toute exonération sur le fondement du 4 du II de l’article 1521 du code général des impôts.
10. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a rejeté sa demande de décharge.
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à solliciter la décharge de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2022.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est déchargée de la cotisation de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères mise à sa charge au titre de l’année 2022.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la communauté d’agglomération Mont Saint-Michel Normandie et au directeur départemental des finances publiques du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. PILLAIS
Le greffier,
Signé
J. LOUNIS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J. Lounis
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