Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 juil. 2025, n° 2509434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509434 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 juillet, 14 juillet et 21 juillet 2025, M. C B, représenté par le cabinet Grauzam – Elbaz – Samama demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 5 juin 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul à la suite du retrait de points intervenu en raison de la contravention du 16 novembre 2024.
Il soutient que :
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la mesure d’invalidation de son permis de conduire entraine une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle, médicale et sociale, alors qu’il est titulaire d’une carte mobilité inclusion mention stationnement du fait de la réduction importante et durable de sa capacité et son autonomie de déplacement à pied et que l’usage de son automobile lui est indispensable dans la vie quotidienne et pour assurer ses fonctions de trésorier d’une association éloignée de son domicile ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que les infractions reprochées ne présentent pas un caractère grave et répété et que la réalité de l’infraction du 16 novembre 2024 à l’origine du retrait de points invalidant son permis de conduire n’est pas établie, M. B ayant contesté sur le site de l’agence nationale du traitement automatisé des infractions puis auprès du tribunal de police de Paris avoir commis l’infraction reprochée en désignant son frère M. A, Jean-Luc B comme la personne qui conduisait son véhicule lorsque l’infraction a été constatée.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, le Ministère de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que
— la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Vu :
— la requête n° 2509441 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 22 juillet 2025 à 14h en présence de Mme Aubret, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Duhamel ;
— les observations de Me Lellouche, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience à 14h10 en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / []. / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. / [] « Aux termes du III de l’article R. 223-3 du même code : » Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. / [] / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. / [] "
3. À l’appui de sa requête, M. B, dont l’invalidation du permis de conduire résulte d’un retrait d’un point consécutif à une infraction constatée le 16 novembre 2024, se borne à faire valoir qu’il n’est pas l’auteur de cette infraction et produit à cet égard des pièces dont il ressort qu’il a contesté cette même infraction le 24 novembre 2024, en désignant un tiers comme conducteur de son véhicule lors de la constatation de ladite infraction. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral du permis de conduire de l’intéressé, que l’infraction en cause a donné lieu à l’émission du titre exécutoire d’une amende forfaitaire majorée le 20 mars 2025. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés ne peuvent être regardés comme étant propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1 :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l’Intérieur.
Fait à Melun, le 28 juillet 2025
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMELLa greffière,
Signé : S. AUBRET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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