Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2026, n° 2602584 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2602584 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 29 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, la société SCM Lease, représentée par Me Sechi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de mise en sécurité d’urgence pris par le maire d’Athis-Mons le 5 février 2026 et portant sur le bâtiment sis 6, avenue Alsace-Lorraine ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Athis-Mons une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite, dès lors qu’elle se trouve dans une situation économique fragile, que l’évacuation du bâtiment la privera nécessairement de loyers locatifs, loyers qui représentent 42% de son chiffre d’affaires mensuel, que l’arrêté litigieux met donc en péril l’exécution du plan de redressement judiciaire dont elle fait l’objet, que la non-exécution des mesures prescrites l’expose à des frais, en cas d’exécution d’office par la commune, ainsi qu’à des sanctions pénales, que l’arrêté litigieux ne prévoit aucune mesure destinée à remédier au risque, qu’il n’existe plus, à ce jour, de danger imminent, des mesures ayant été réalisées pour faire cesser tout éventuel danger ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il se fonde sur l’existence d’un danger grave et imminent ;
- il est entaché d’un vice de procédure, la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-10 n’ayant pas été respectée alors que l’arrêté devait s’analyser comme un arrêté de mise en sécurité pris sur le fondement d’un péril ordinaire ;
- les mesures prescrites pour faire cesser le danger méconnaissent les dispositions des articles L. 511-11 et L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2026, la commune d’Athis-Mons, agissant par son maire en exercice, représentée par Me Peyrical, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
- la présomption d’urgence peut être renversée ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602585 par laquelle la société requérante demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
- Le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mathou pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 mars 2026 à 10h30, en présence de Mme Petit, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mathou, juge des référés ;
- les observations de Me Sechi, représentant la société requérante, qui reprend les conclusions et moyens figurant dans ses écritures et les développe ;
- les observations de Me Corlouer, substituant Me Peyrical, représentant la commune d’Athis-Mons, qui persiste dans ses écritures ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance du 29 janvier 2026, le premier vice-président du tribunal administratif de Versailles a désigné un expert avec mission de se rendre au 6, avenue Alsace-Lorraine à Athis-Mons, d’examiner et de dresser le constat de l’état du bâtiment, de dire si l’état du bâtiment fait courir un risque pour la sécurité et de proposer des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert a remis son rapport le 3 février 2026. Par un arrêté du 5 février 2026, le maire de la commune d’Athis-Mons a décidé la mise en sécurité d’urgence, avec évacuation des occupants, du bâtiment situé 6, avenue Alsace-Lorraine. La société NCM Lease, titulaire d’un bail commercial portant sur ce bâtiment, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté de mise en sécurité d’urgence litigieux, la société NCM Lease fait valoir qu’elle se trouve placée en procédure de redressement judiciaire et donc dans une situation économique fragile, que l’évacuation du bâtiment la privera nécessairement de loyers locatifs, loyers qui représentent 42% de son chiffre d’affaires mensuel, que l’arrêté litigieux met en péril l’exécution du plan de redressement judiciaire dont elle fait l’objet, que la non-exécution des mesures prescrites l’expose à des frais, en cas d’exécution d’office par la commune, ainsi qu’à des sanctions pénales, que l’arrêté litigieux ne prévoit aucune mesure destinée à remédier au risque, qu’il n’existe plus, à ce jour, de danger imminent, des mesures ayant été réalisées pour faire cesser tout éventuel danger. Il résulte du rapport d’expertise contradictoire en date du 3 février 2026, et il n’est pas contesté, que le bâtiment est loué par un bail commercial à la société NCM Lease, qui a reconverti le bâtiment industriel en logement « sans déclaration et sans autorisation ». Il résulte également de ce rapport d’expertise que ces « locaux à sommeil » présentent une non-conformité de l’installation électrique qui fait courir un risque majeur d’incendie aux occupants et constitue un danger manifeste et imminent, que les hauteurs d’allèges des fenêtres ne sont pas suffisantes et font courir un risque de chute, que la charge capable du plancher du 1er étage indiqué dans le bail commercial est dépassée par la charge d’exploitation normative de logement, que l’usage en logement du 1er étage n’est donc pas adapté. L’expert conclut à la nécessité d’évacuer et de reloger l’ensemble des occupants, et à la mise hors tension du bâtiment, eu égard à l’ampleur de la nature des travaux qu’il serait nécessaire de mettre en œuvre. Si la société NCM Lease fait valoir qu’elle a effectué des travaux de nature à remédier aux risques dénoncés par l’expert, elle n’en justifie qu’en ce qui concerne le danger constitué par les allèges des fenêtres, les éléments qu’elle fait valoir n’étant pas de nature à établir que le risque d’incendie, qualifié de majeur par l’expert, comme le risque relatif à la charge capable du plancher, seraient évacués. En l’état de l’instruction, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à l’exécution de la décision, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux, que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais de l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune d’Athis-Mons, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société requérante le versement d’une somme de 1 000 euros à la commune d’Athis-Mons, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société NCM Lease est rejetée.
Article 2 : La société NCM Lease versera à la commune d’Athis-Mons une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NCM Lease et à la commune d’Athis-Mons.
Fait à Versailles, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
C. Mathou
La République mande et ordonne préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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